SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 23 mai 2017, Arrêt n°16-10.580 – (FS-P+B)
Une salariée engagée en qualité de téléphoniste standardiste le 1er janvier 2007 par une étude notariale, a été déclarée inapte par un avis délivré par le médecin du travail en date du 16 janvier 2013, lequel conclu à une inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l’entreprise en raison « d’une suite de pathologie d’origine professionnelle ».
Par suite, la salariée était licenciée par son employeur par courrier du 27 février 2013, l’employeur précisant simplement qu’il constatait la rupture du contrat de travail à compter du 15 janvier 2013.
Contestant le bienfondé de son licenciement, la salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes, notamment aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et demander que les sommes prévues en pareil cas lui soient allouées.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 17 novembre 2015, va reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée et lui allouer, à la fois, une indemnité de 6 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’absence de motivation de la lettre de licenciement par application de l’article L.1235-3 du Code du Travail et lui allouer l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du Code de Travail pour défaut de consultation des délégués du personnel, soit 12 mois de salaires.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit puisqu’énonçant que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au moins égale à la somme prévue par l’article L.1226-15 du Code du Travail, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel au visa des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du Travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L.1235-3 du même Code.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats