Renforcement de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

 

Source : articles 9, I-2° et 3° et 11 de la loi Essoc

 

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite loi Essoc) a introduit de nombreuses innovations dans le domaine des relations entre l’administration et les administrés.

 

Les articles 9, I-2° et 3° et 11 de la loi Essoc renforce la garantie des contribuables contre les changements de doctrine. Désormais, les contribuables pourront opposer à l’administration tout point examiné par elle lors d’un contrôle antérieur.

 

L’article L 80 A du LPF est modifié par l’article 9 de la loi Essoc, il dispose ainsi :

 

« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.

 

Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. »

 

Il est également ajouté à l’article L80 B les alinéas suivants :

 

« La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : […]

 

10° Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ;

 

11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées à l’article L. 80 M, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ou de l’enquête. »

 

Le champ d’application de la garantie

 

Cette nouvelle garantie s’appliquera lorsque le contribuable aura fait l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

 

Ensuite, seront opposables à l’administration fiscale les points de contrôle sur lesquels elle a pris position ainsi que les points de contrôle qu’elle a décidé de ne pas rectifier (prise de position tacite).

 

Les conditions subordonnant la garantie

 

Avant tout, le contribuable doit être de bonne foi. Cela résulte de l’article L80 B 1°.

 

L’article L80 A précise ensuite que l’administration doit avoir pu « se prononcer en toute connaissance de cause ». On peut légitimement s’interroger sur la démonstration et la charge de la preuve de cet élément. En effet, si le service vérificateur choisi de ne pas rectifier, comment démontrer qu’il l’a fait en pleine connaissance de cause ?

 

Aussi, pour être opposable à l’administration fiscale les points de contrôle garantis doivent être mentionnés sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification (article L49 du LPF).

 

En pratique, le vérificateur devra donc préciser l’ensemble des points contrôlés dans sa proposition de rectification (ou sur l’avis d’absence de rectification) même s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation.

 

Le risque est que le vérificateur refuse d’inscrire les points contrôlés et non redressés de peur justement de créer un précédent pour le contribuable qui pourra s’en prévaloir lors de futurs contrôles. Que faire dans cette hypothèse pour démontrer que le service vérificateur, en toute connaissance de cause, a pris tacitement position ?

 

De même, d’un point de vue stratégique, lorsque le vérificateur ne se penche pas sur un point, faut-il attirer son attention afin d’obtenir une prise de position opposable ou est-il préférable de rester discret ?

 

Entrée en vigueur

 

La garantie s’appliquera aux contrôles dont les avis seront adressés à compter du 1er janvier 2019.

 

Clara DUBRULLE

VIVALDI Avocats

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats