L’associé sous curatelle doit il être assisté de son curateur en assemblée générale ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La réponse varie en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale : la Cour de Cassation apport des précisions inédites

Source :CCass, com, 18/09/2024 n°22-24646, publié au Bulletin

La curatelle est une mesure de protection judiciaire destinée à protéger un majeur et son patrimoine lorsqu’il est en difficulté (altération de ses capacités physiques et corporelles) et qu’il a besoin d’aide.

La personne sous curatelle est alors assistée d’un curateur qui l’assiste pour prendre les décisions importantes le concernant. Elle peut réaliser librement les actes de la vie courant qu’on qualifie d’actes d’administration mais doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition (vente, emprunt, donation…).

En l’espèce, un associé d’une société était sous curatelle et un autre associé a sollicité la nullité d’une délibération de l’assemblée générale au motif que le curateur de son associé n’avait pas été convoqué et n’avait pu assister l’associé sous curatelle dans l’exercice de son vote.

Cette demande ayant été rejetée, la Cour de Cassation est saisie de l’affaire. elle confirme la position de la Cour d’Appel mais opère une substitution de base légale.

La Cour de Cassation confirme qu’un associé sous curatelle doit être assisté de son curateur lors d’une assemblée devant statuer sur un ordre du jour mentionné au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle (c’est-à-dire par exemple la modification des statuts, la prorogation et dissolution de la société, l’agrément d’un associé, l’augmentation et réduction du capital, la cession et nantissement de titres…) et en déduit que le curateur doit, au même titre que l’associé, être convoqué à l’assemblée générale.

Elle juge en outre, pour la première fois, que « seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation ».

Les autres associés ne peuvent utiliser ce motif pour obtenir l’annulation d’une délibération.

La nullité est donc relative.

Cette décision a été rendue pour une société civile mais elle est transposable aux autres formes de société ainsi que pour une mesure de protection plus forte comme la tutelle.

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