La reproduction du contenu d’un site internet concurrent

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

  

SOURCE : CA Paris, 18 octobre 2013 n°12/12662

 

Les écrits sont éligibles à la protection par le droit d’auteur à condition qu’ils revêtent un caractère original. Ainsi, il a été jugé qu’un guide de divorce, dès lors qu’il n’était pas la simple reprise des textes législatives et règlementaires relatifs au sujet traité et qu’il s’adressait aux personnes étrangères au droit pouvait bénéficier d’une telle protection (CA Paris 4 juin 1997).

 

Pour être protégeables, les œuvres à caractère pratique doivent refléter un effort de recherche, de présentation et de personnalisation.

 

En l’espèce, une société de courtage exerçant principalement dans la commercialisation de produits financiers et de conseils en investissement immobilier avait partiellement reproduit sur son site internet le contenu d’un site concurrent dédié à la présentation du dispositif de la loi Scellier.

 

Le texte querellé avait préalablement fait l’objet d’un dépôt auprès d’un organisme habilité.

 

Son auteur a assigné le présumé contrefacteur en contrefaçon et en concurrence déloyale.

 

En défense, la société avait notamment évoqué l’existence de plusieurs autres procès supposés initiés par le demandeur pour des faits identiques.

 

Sur la protection par le droit d’auteur

 

La Cour a considéré que le texte était dépourvu d’originalité : « le texte constitue une simple présentation du texte dont s’agit d’une façon plus aérée, plus simple mais sans analyse de ce dispositif fiscal. La colonne avis de l’expert précitée liste les avantages et inconvénients de chaque dispositif sans conseil ou avis du rédacteur.

 

Ce texte complété par des questions réponses et des simulations pour illustrer celui-ci est une technique courante dont l’utilisation ne confère pas à ce texte dépourvu en lui-même de toute empreinte de la personnalité de son auteur, une originalité susceptible d’être éligible à la protection du droit d’auteur. »

 

Sur la concurrence déloyale ou parasitaire

 

La Cour a également débouté la présumée victime de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

 

Si les Juges ont effectivement retenu l’existence d’une situation de concurrence entre les parties, ils ont en revanche considéré que la présentation des deux sites internet était exclusivement de tout risque de confusion.

 

Ils ont tout autant jugé que la reproduction partielle du texte ne pouvait être sanctionnée au titre de la concurrence parasitaire puisque le site du demandeur se présentait sous les traits d’un site officiel (présentation de la Marianne, extension en .org, couleur tricolore…), à tel point que la société présumée contrefactrice avait expressément mentionné le site du demandeur de sorte qu’elle ne pouvait reprocher à son concurrent de s’être volontairement placé dans son sillage pour tirer indûment profit de ses investissements en reproduisant le contenu d’un site émanant apparemment des autorités publiques.

 

En 2008, la Cour d’Appel de Paris avait sanctionné un concurrent du site vente-privée.com sur le fondement de la concurrence parasitaire pour avoir reproduit à l’identique les conditions générales de vente de cette célèbre société, profitant ainsi sans bourse délié du fruit des investissements humains, financiers et intellectuels de celle-ci et l’avait condamnée à verser 10 000 € en réparation.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

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