Source : CCass, 2/02/2016 n°14-24441 publié au Bulletin
L’article 885-0 V bis du CGI permet aux redevables de l’ISF d’imputer sur le montant de l’impôt 50% des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME. En contrepartie, les contribuables doivent conserver pendant 5 ans les titres reçus lors de leur souscription au capital.
En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation réalisée par un contribuable après avoir constaté que la société dans laquelle le contribuable a investi a cessé son activité au bout de 2 ans.
Les juridictions du fond ont validé la position de l’administration fiscale estimant que la condition de conservation des titres pendant 5 ans doit être comprise comme celle de titres d’une société exerçant une activité et excluant une société n’ayant plus d’activité sauf si les titres n’ont pas pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 885-0V bis du CGI dont elle fait une application littérale : « en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ».
Le texte subordonne en effet le bénéfice de l’avantage fiscal à la seule conversation des titres mais ne prévoit pas que les conditions que doit remplir la société lors de la souscription doivent être remplies de manière continue pendant 5 ans.
Cette solution favorable aux contribuables n’a cependant qu’une portée limitée au passé puisque loi de finances du 29 décembre 2015 n°2015-1786 a modifié l’article 885-0V bis qui prévoit désormais que l’avantage fiscal est subordonné non seulement à la conservation des titres pendant 5 ans mais également aux respects de certaines conditions concernant la société pendant le même délai et notamment l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats