La réclamation visée à l’article L190 du Livre des Procédures Fiscales a plusieurs visages…

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 27/07/2012 n°376369, publié au recueil Lebon

 

 

L’article L190 du LPF dispose : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ».

 

Il convient d’adresser la réclamation à l’administration fiscale afin que celle-ci statue sur le litige en cours.

 

La réclamation doit être adressée au service compétent dans les 2 ans suivant le paiement de l’impôt ou de la réception de l’avis de mise en recouvrement en cas de contrôle fiscal. Passé ce délai, l’action est prescrite.

 

En l’espèce, une société belge a supporté pour les exercices 2007 et 2008 une retenue à la source sur les dividendes versés par sa filiale française. Elle estimait n’être redevable qu’aucune retenue à la source et s’est alors adressé à l’établissement payeur des dividendes qui est également le collecteur de la retenue à la source pour obtenir le remboursement du prélèvement.

 

N’ayant obtenu qu’un remboursement partiel, la société s’est alors tournée vers l’administration fiscale. Celle-ci a rejeté la réclamation qu’elle a jugée tardive car introduite plus de 2 ans après le paiement de l’impôt. Les juridictions administratives du fond saisies confirment cette position.

 

Pour annuler la position de la Cour Administrative d’Appel, le Conseil d’Etat adopte une position inédite.

 

Il juge que la date du recours à prendre en compte n’est pas celle de la réclamation adressée à l’administration mais celle adressée à l’établissement payeur des dividendes. Or la société s’est manifestée dans le délai de 2 ans.

 

Le Conseil d’Etat constate que l’établissement payeur est « conformément à la procédure prévue par l’administration fiscale chargé de prélever la retenue à la source mais aussi de procéder au remboursement d’un éventuel trop perçu ».

 

En conséquence, la demande de restitution présentée auprès de cet établissement « devait être regardée comme constituant une réclamation au sens des dispositions précitées de l’article L 190 du LPF ».

 

En d’autres termes, dès lors que l’établissement payeur se substitue à l’administration fiscale dans le recouvrement de l’impôt, les demandes effectuées auprès de lui doivent avoir les mêmes conséquences que celles formulées auprès de l’administration fiscale.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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