SOURCE : Cass.com., 25 septembre 2012, n°11-21266, Inédit
Il résulte de l’article L121-8 du Code de la consommation que si la publicité comparative est, par principe, licite, celle-ci ne peut, conformément à l’article L121-9 2° du même code, « entrainer le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, bien, services, activité ou situation d’un concurrent ».
Nespresso, ayant reconnu l’un de ses produits dans l’amoncèlement de capsules de café percées, tordues ou écrasées inséré dans la publicité d’un fabricant d’une cafetière à piston renommée, assortie du slogan « make taste not waste » (créez du goût et non des détritus), a assigné ce fabriquant pour dénigrement et concurrence parasitaire, prétentions auxquelles le fabriquant a opposé qu’il s’agissait de publicité comparative.
La Cour d’appel de Versailles rejette les demandes de la société Nespresso, relevant que le fabriquant disposait d’une notoriété certaine (pas de parasitisme), et que cet « amoncellement de capsules usagées et trouées est une convention de représentation répandue, qui n’est pas dénigrante par nature et n’est pas accompagnée d’images dévalorisante », de sorte que Nespresso ne saurait prétendre que ses capsules soient dénigrées ou discréditées.
Si la position des juges du fond est approuvée s’agissant du parasitisme, tel n’est pas du dénigrement, de sorte que la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en considérant que :
« après avoir constaté que la publicité litigieuse montrait d’un côté, des capsules de café percées, tordues ou écrasées, associées au slogan “faites du goût pas de déchets” et de l’autre côté, une cafetière Bodum surmontée du slogan “assurément la meilleure façon de faire du café”, ce dont il résulte que la publicité litigieuse mettait exclusivement en avant une caractéristique négative du produit d’un concurrent, présentée dans des conditions de nature à jeter le discrédit sur celui-ci, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » (NDLR : l’article L121-9 du Code de la consommation).
Si la publicité comparative est licite, le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvant d’ailleurs « interdire l’usage, par un tiers dans une publicité comparative, d’un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître dans l’esprit du public un risque de confusion et que la publicité satisfait à toutes les conditions de licéité »[1], la Cour de cassation rappelle, par une stricte application des textes, qu’elle ne doit pas avoir pour effet de jeter le discrédit sur les produits du concurrent.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats