La publicité des déclarations préalables.

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

Quels sont les différents modes de publicité applicables ?

 

Comme pour le permis de construire, la mention de la déclaration préalable est affichée par l’intéressé sur son terrain.

 

Parallèlement, le maire procède à des formalités d’affichage à la mairie.

 

Parallèlement, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de déclaration préalable dans les 15 jours consécutifs au dépôt de la demande et pendant la durée d’instruction de celui-ci[1].

 

Une fois l’instruction finie et dans les 8 jours de la délivrance expresse de la décision de non opposition à la déclaration préalable, le maire procède à la publication de celle-ci par voie d’affichage à la mairie pendant 2 mois[2].

 

 

En quoi consiste l’affichage sur le terrain ?

 

Le bénéficiaire de la décision de non-opposition doit afficher sur son terrain la mention de sa déclaration préalable dès la date à laquelle la décision de non-opposition est acquise. La mention de cette autorisation doit être affiché pendant toute la durée du chantier[3].

 

Concrètement, le bénéficiaire de la décision de non-opposition doit assurer l’affichage sur le terrain sur un panneau rectangulaire de dimensions supérieures à 80 centimètres[4].

 

Le panneau doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient soient lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier[5].

 

Quelles mentions doit contenir l’affichage sur le terrain ?

 

Cet affichage sur le terrain doit mentionner l’obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision prise sur la déclaration préalable. Il mentionne également le délai pour exercer un recours contentieux. Des formules obligatoires sont prévues à cet effet[6].

 

 

Le panneau doit également indiquer[7] :

 

  • le nom du bénéficiaire, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire,
  • la date et le numéro de la décision préalable,
  • la nature du projet et la superficie du terrain,
  • l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
  • les droits de recours des tiers.

 

 

Selon la nature du projet, des mentions complémentaires doivent être ajoutées[8]

 

 

Existe il des dérogations à l’obligation d’affichage sur le terrain ?

 

Oui. L’affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.

 

En quoi consiste l’affichage en mairie ?

 

Parallèlement, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de déclaration préalable dans les 15 jours consécutifs au dépôt de la demande et pendant la durée d’instruction de celui-ci[9].

Une fois l’instruction finie et dans les 8 jours de la délivrance expresse de la décision de non opposition à la déclaration préalable, le maire procède à la publication de celle-ci par voie d’affichage à la mairie pendant 2 mois[10].

 

 

Pourquoi se soumettre à l’obligation d’afficher sur son terrain la mention de sa déclaration préalable ?

 

Cet affichage fait courir le délai de recours contentieux de 2 mois dont disposent les tiers pour contester la légalité de la décision de non-opposition.

Une fois ce délai expiré, les tiers ne peuvent plus contester cette décision devant le juge administratif.

 

 

A défaut d’affichage régulier, le bénéficiaire de la décision de non opposition est-il plongé dans une insécurité juridique totale ?

 

Heureusement non. 

 

L’article R.600-3 du code de l’urbanisme dispose ainsi :

« aucune action en vue de l’annulation (…) d’une décision de non opposition  n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction. 

Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement (…). »

 

 

NB : un modèle d’affichage pour les déclarations préalables est disponible à l’adresse internet officielle suivante :

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-modeles-pour-l-affichage,16046.html

 

Alexandre PETIT



[1] Cf. article R.423-6 du code de l’urbanisme.

[2] Cf. article R.424-15 du code de l’urbanisme.

[3] Cf. article R.424-15 alinéa 1 du code de l’urbanisme.

[4] Cf. article A.424-15 du code de l’urbanisme.

[5] Cf. article A424-18 du code de l’urbanisme.

[6] Cf. article R.424-15 alinéa 2 du code de l’urbanisme :

« Le panneau d’affichage comprend la mention suivante :

“Droit de recours :

“Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme).

“Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme).” »

 

[7] Cf. article A424-16 du code de l’urbanisme.

[8] Article A424-16 du code de l’urbanisme alinéa 2 :

« a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la

ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total

d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de

loisirs.

d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. »

[9] Cf. article R.423-6 du code de l’urbanisme.

[10] Cf. article R.424-15 du code de l’urbanisme.

 

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