La protection des locataires âgés ne joue pas en cas de manquement du locataire à ses obligations

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

SOURCE : Cass 3ème civ., 15 oct. 2014, n°13-16.990. JurisData : 2014-024151 – Publiée au Bulletin.

 

En l’espèce, les propriétaires d’un logement donné à bail ont assigné la locataire en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. La Cour d’appel a fait droit à cette demande, cet arrêt étant objet du présent pourvoi.

 

En substance, la locataire fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence d’avoir accueilli cette demande alors que son âge (plus de 70 ans), son état de santé (maladie neurologique) et ses revenus (inférieurs à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance) constitueraient les circonstances pour lesquelles le législateur considère qu’il y a lieu à une protection accrue du locataire ainsi qu’il l’a expressément prévu à l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en imposant au bailleur, qui donne congé à son locataire, l’obligation de lui faire une offre de relogement.

 

Il est exact que le législateur a entendu, par les dispositions précitées, offrir une protection accrue à certains locataires considérés comme « fragiles » à raison de leur âge(plus de 65 ans) ou de leurs ressources (lesquelles doivent être inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement). Dans ces circonstances, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé sans qu’un logement correspondant aux besoins et aux possibilités du locataire ne lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

 

Cependant, cette protection ne vaut qu’à la condition que le locataire exécute ses obligations contractuelles et notamment son obligation principale de paiement du loyer.

 

A défaut, le bailleur retrouve alors sa liberté procédurale tendant notamment à obtenir la résiliation du bail et, consécutivement, l’expulsion de l’occupant et ce, quelque soit sa situation personnelle ou de fortune.

 

Tel est le sens de cet arrêt de la Cour de cassation publié au Bulletin par lequel celle-ci rappelle:

 

« Les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations, la cour d’appel, qui a relevé un manquement de Mme Y… à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire ».

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

Partager cet article