La notion de zone humide : une interprétation restrictive du juge administratif

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE, 22 février 2017 n°386325

 

La notion de zone humide reçoit d’abord une qualification législative. Aux termes de l’article L211-1 du Code de l’environnement, on entend par zone humide « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salés ou saumâtres de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

 

Les dispositions législatives sont en outre complétées par les dispositions réglementaires issues de l’arrêté du 24 juin 2008[1].

 

Aux termes de l’arrêté  du 24 juin 2008: une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :

 

– Le premier critère est relatif à la nature et la morphologie des sols définis d’après plusieurs classes d’hydromorphie.

 

– Le second critère est relatif à la végétation existante caractérisée par des espèces identifiées ou par liste d’espèces ou par communautés d’espèces végétales dénommées habitat.

 

En ce sens, le Tribunal administratif de Nancy et la Cour administrative d’appel de Nancy avaient considéré que la circonstance relative à la création d’un plan d’eau d’une superficie de 2,5 hectares relevait non d’une déclaration mais d’une autorisation compte tenu de ce que ce projet était susceptible de porter atteinte à l’existence d’une zone humide et à l’habitat d’espèces protégées dont elle formait l’assiette.

 

De cette décision, il conviendra de relever avec intérêt que les juges du Conseil d’Etat annulent l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy pour erreur de droit en considérant que les deux critères d’une zone humide au sens de l’article L 211-1 du Code de l’environnement sont cumulatifs.

 

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que :

 

« il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hydrophiles (…). »

 

Par conséquent, il convient de retenir qu’en l’absence de végétations seul le critère de la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau est pris en considération.

 

Dans l’hypothèse où la zone considérée est caractérisée à la fois par l’existence de sols hydromorphes et l’existence d’une végétation, il importe d’identifier l’existence d’une végétation hydrophile afin de caractériser une zone humide.

 

Le Conseil d’Etat s’écarte donc de la lecture cumulative des critères définissant la zone humide au sens des dispositions retenues par l’arrêté du 24 juin 2008.

 

Cette interprétation restrictive tend ainsi à limiter les hypothèses de reconnaissance des zones humides.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats



[1] Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L 214-7-1 et R 211-108 du Code de l’environnement , JORF n° 0159 du 9 juillet 2008 page 1115.

 

 

 

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