SOURCE : Cour d’Appel de Paris, 12 décembre 2012 RG2010/22442
Cet arrêt a particulièrement retenu notre attention sur la problématique suivante : le terme « PREMIER » peut-il constituer une marque valable ?
La question n’est pas nouvelle puisqu’elle a déjà été traitée par les institutions européennes.
En l’espèce, elle a été soumise à nos juridictions françaises à l’occasion d’une demande reconventionnelle formulée dans le cadre d’une action en contrefaçon intentée par une société titulaire de plusieurs marques « PREMIER » dont une marque française verbale déposée en 1996.
Sur le caractère distinctif de la marque verbale « PREMIER »
La juridiction du premier degré avait annulé la marque verbale « PREMIER » de la demanderesse pour défaut de distinctivité.
L’appelante a rappelé à juste titre que les institutions européennes avaient déjà reconnu le caractère distinctif intrinsèque d’une telle marque.
La Cour infirme ainsi le jugement entrepris et considère que le terme PREMIER n’a aucune valeur descriptive objective des produits ou services puisque « le fait qu’une entreprise souhaite conférer une image positive de ses produits, indirectement et de façon abstraire, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une de ses qualités ou des caractéristiques du produit, relève de l’évocation et non de la désignation. »
Le terme « PREMIER » exprime le degré supérieur d’une qualité sans la définir et présente un caractère arbitraire au regard de l’identification et de la nature des produits et services désignés.
Ainsi, la marque verbale « PREMIER » n’est pas un simple slogan publicitaire mais constitue un signe distinctif valable pour désigner des services bancaires et financiers haut de gamme, apte à remplir sa fonction d’identification de l’origine commerciale des produits et services.
Sur la déchéance de la marque verbale « PREMIER »
Subsidiairement, l’intimée a sollicité la déchéance de la marque verbale « PREMIER » pour l’ensemble des produits et services du dépôt.
La Cour a toutefois rappelé qu’une telle demande ne pouvait être formée que pour les produits et services contestés dans le cadre de l’action en contrefaçon, de sorte la demande de déchéance telle que formulée était irrecevable.
Sur les actes de contrefaçon des marques « PREMIER »
La Cour retient que les produits et services de la marque verbale « PREMIER » et de deux autres marques « PREMIER » semi-figuratives de l’appelante ne présentent aucune identité ou similarité avec les services du signe contesté de sorte que l’examen des actes de contrefaçon sera réalisé au regard de la quatrième marque semi-figurative « PREMIER » couvrant des services identiques.
Visuellement, les signes ne présentent aucune similitude.
Phonétiquement, la dénomination de la carte contestée « Goldstar resort & suites Premier » ne présente aucune similitude avec la marque première composée seul du mot « PREMIER ».
Conceptuellement, la présence du terme Premier sur la carte contestée a une fonction laudative soulignant la qualité de l’hôtel évoquant la distinction reçue « Interval International PREMIER member resort ».
La Cour considère ainsi que pour les services identiques de restauration et de réservation d’hôtels de voyageurs, l’impression d’ensemble résultant de la comparaison des signes conduit à écarter tout risque de confusion.
Diane PICANDET
VIVALDI Avocats