SOURCE : CE 20/05/2016 n°392527, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Un médecin exerçant son activité au sein d’une SELARL a acquis des titres représentant moins d’1% du capital d’une société détenant elle-même l’intégralité des titres d’une clinique au sein de laquelle il intervenait en qualité de chirurgien.
Ces titres ont été inscrits dans son bilan dans un compte « titres de participation ».
Cette qualification de titres de participation permet de bénéficier d’une exonération d’IS sur les plus values constatées au moment de la cession.
C’est cette exonération que l’administration fiscale a remise en cause au motif que les titres cédés ne constituaient pas des titres de participation.
Il n’existe pas de définition fiscale de la notion de titre de participation. Le contribuable est renvoyé à la définition comptable : les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
L’administration fiscale a estimé que la faiblesse du pourcentage détenu par le contribuable dans le capital de la société dont les titres ont été vendus ne lui permettait pas d’exercer une influence ou d’en assurer le contrôle.
Le Conseil d’Etat, saisi du litige, précise dans l’arrêt commenté la notion d’utilité permettant de qualifier ou non un titre de titre de participation.
Il juge que l’utilité de l’acquisition des titres « peut aussi être caractérisée, en particulier s’agissant d’une société d’exercice libéral, lorsque les conditions d’acquisition révèlent l’intention de la société de favoriser sono activité par ce moyen, notamment par des prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité ».
En l’espèce, l’acquisition par la SELARL des titres d’une société détenant elle-même une clinique lui conférait un droit de priorité en matière d’hospitalisation et de plateau technique.
La détention de titres permettait donc au contribuable d’exercer son activité « dans des conditions privilégiées » et qu’elle « contribuait à l’exercice et au développement de l’activité de la SELARL alors même que sa quotité ne lui permettait pas d’exercice une influence sur la société émettrice ».
Les titres pouvaient ainsi valablement être considérés comme des titres de participation.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats