La sécurité juridique doit également bénéficier à l’administration

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : CE, 13 juillet 2016, req. n°387763

 

En l’espèce, le requérant, ancien brigadier de police, s’était vu notifier l’arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, laquelle notification, si elle mentionnait le délai de recours contentieux dont l’intéressé disposait à l’encontre de cet arrêté, ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente.

 

Contrairement à ce qu’avait considéré le tribunal administratif de LILLE, le Conseil d’Etat a estimé que l’acte litigieux ne comprenait pas les l’indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5, de sorte qu’en principe, le délai de recours n’avait pas en toute logique commencé à courir et le requérant était recevable à attaquer l’arrêté litigieux, qu’il contestait en tant que cet arrêté ne prenait pas en compte la bonification pour enfant.

 

L’Assemblée du Conseil d’Etat a mis un terme, invitée en ce sens par le Rapporteur public Olivier Henrard, en considération du principe de sécurité juridique.

 

En effet, la Haute Assemblée considère « que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ».

 

Sur ce délai raisonnable, le Conseil d’Etat vient préciser « qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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