SOURCE : CE, 04 juin 2014, Société FERME EOLIENNE de TOURNY, requête n° 357176
En l’espèce, la Société FERME EOLIENNE de TOURNY s’était vu délivrer par le Préfet de l’EURE en date du 28 mars 2008, un permis de construire 6 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la Commune de TOURNY.
Sur requête présentée par l’Association SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D’ECOS menacée par l’éolien, l’Association DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS et la SCI DU CHATEAU DE TOURNY, la Cour Administrative d’Appel de DOUAI a annulé le Jugement du Tribunal Administratif de ROUEN, en même temps que ledit permis de construire.
La Cour Administrative d’Appel de DOUAI avait estimé que la société pétitionnaire ne pouvait être regardée comme disposant d’un titre l’habilitant à construire le parc éolien dans la mesure où la société pétitionnaire ne justifiait pas légalement de la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, celle-ci étant regardée comme nécessaire au regard de l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison du parc éolien au poste source du réseau électrique.
Un tel raisonnement a été censuré par le Conseil d’Etat.
Après avoir rappelé qu’en vertu de la Loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et le développement du service public d’électricité alors applicable, le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité, ainsi qu’au réseau public de distribution d’électricité, incombait aux gestionnaires de ces réseaux, le Conseil d’Etat a considéré que “le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique, se rattach[ait] à une opération distincte de la construction de cette installation et [était] sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant”.
En sorte qu’en-dehors de l’hypothèse où l’installation serait elle-même implantée en tout ou partie sur le domaine public, le Conseil d’Etat en conclut que la délivrance du permis éolien n’a pas à être subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public.
L’affaire a donc été renvoyée à la Juridiction d’appel.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats