La décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation par arrêt en date du 27 juin 2024


Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 23-13.131, Publié au bulletin

I –

Une commune a assigné le gestionnaire locatif d’un appartement ainsi que le locataire qui l’occupe par devant le président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de condamnation de ces derniers à une amende civile, la commune considérant que l’usage du bien avait été modifié en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, au visa des dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation qui précisent :

«  La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. »

II –

La Cour d’appel saisie a rejeté les demandes de la Commune.

Les juges d’appel ont considéré que la locataire et le gestionnaire locatif avaient obtenu une décision de classement de l’appartement litigieux en meublé de tourisme, en application de l’article L. 324-1 du code du tourisme, ce qui les autorisait à utiliser sans autre condition l’appartement litigieux à des fins de location meublée touristique et les dispensait d’obtenir l’autorisation de changement d’usage.

La Commune a formé un pouvoir en cassation en soutenant que la décision de classement en meublé de tourisme invoquée par le locataire et le gestionnaire locatif était délivrée par la société GITE DE France et ne valait autorisation de changement d’usage par la Commune, en parfaite méconnaissance des dispositions de l’article L324-1 du code du tourisme qui impose la délivrance d’une autorisation par la commune au sujet du changement d’usage.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 324-1 du code du tourisme.

La Cour de cassation précise qu’afin de rejeter les demandes formulées par la Commune, la Cour d’appel a considéré que la décision de classement de l’appartement en meublé de tourisme délivrée par la société GITE DE France valait autorisation sans condition d’utiliser l’appartement litigieux à des fins de meublés touristiques au sein des dispositions de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Or au cas d’espèce, la Haute juridiction considère que cette décision de classement ne dispense pas la locataire et le gestionnaire locatif à solliciter et obtenir l’autorisation de changement d’usage du bien prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

En définitive, la décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

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