Rappel : Le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage

Equipe VIVALDI

C’est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt applicable au droit de la construction

Troisième Chambre Civile Cour de cassation 16 mai 2024, RG n° 23-12.807

I –

Un Syndicat des Copropriétaires a confié l’exécution de travaux de ravalement et de zinguerie à une entreprise qui a sous-traité cette prestation.

Suite à la réalisation de ces travaux, l’un des copropriétaires de la résidence a constaté l’apparition de fissures dans son appartement.

Ce dernier a donc assigné en indemnisation l’entreprise principale, son sous-traitant et leurs assureurs.

II –

La Tribunal a rejeté les demandes du copropriétaire, considérant que seul le Syndicat des Copropriétaires était recevable à agir car c’était le Syndicat des Copropriétaires de la résidence qui avait régularisé le marché avec l’entreprise principale.

Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’en tant que tiers au contrat, il pouvait invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et il dispose en conséquence de la qualité à agir contre le contractant fautif.

III –

Sans étonnement, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal saisi au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil à savoir tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

De jurisprudence constante, tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le copropriétaire était donc parfaitement recevable à agir personnellement contre l’entreprise principale, son sous-traitant et leurs assureurs quand bien même il n’avait pas de lien contractuel.

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