Source : Cour de Cassation 15/10/2014 n° 13-11524
Les clauses contractuelles prévoyant une obligation de confidentialité ou de discrétion à la charge du salarié sont parfaitement licites.
Destinées à protéger les secrets de l’entreprise, son savoir-faire, elles peuvent s’appliquer postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Ouvrent-elles droit à une quelconque contrepartie ?
La Cour de Cassation répond négativement en l’espèce, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle adoptera systématiquement cette position à l’avenir.
En l’espèce, un salarié directeur marketing division d’une société spécialisée dans les explosifs industriels, travaillant dans un secteur sensible, est licencié pour motif économique.
Il conteste son licenciement et demande une indemnisation au titre de la clause de discrétion.
Le salarié prétendait que la clause litigieuse à l’instar d’une clause de non concurrence, lui interdisait de retrouver un emploi et qu’elle n’était limitée ni dans le temps ni dans l’espace.
En d’autres termes, raisonnant par analogie avec la clause de non concurrence, il considérait qu’une contrepartie pécuniaire s’imposait.
Accueillir ses demandes supposait notamment que la liberté du salarié d’exercer une activité professionnelle se trouve entravée et ou que la clause s’analyse finalement en une clause de non concurrence.
La Cour d’Appel relève que le salarié n’était pas empêché de retrouver un emploi ; elle en déduit logiquement que la clause ne s’analyse pas en une clause de non concurrence.
Elle est approuvée par la Cour de Cassation qui confirme sa jurisprudence relative à la validité de telles clauses applicables après la rupture du contrat de travail [1].
La Cour de Cassation ajoute une précision : dès lors qu’aucune atteinte n’est portée au libre exercice d’une activité professionnelle, le salarié ne peut réclamer aucune indemnisation.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cour de Cassation 19/3/2008 n° 06-45322