Recharge des véhicules électriques dans les bâtiments à usage principal d’habitation d’au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction et de l’habitation et le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011.

 

Le Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 a prévu les modalités suivant lesquelles le locataire ou l’occupant de bonne foi peut faire procéder ou procéder aux travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments à usage principal d’habitation d’au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert.

 

Ces dispositions ont été codifiées par l’insertion de l’article R.136-2 au Code de la construction et de l’habitation.

 

SI le décret du 25 juillet 2011 prévoyait une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2015 (art. 2), celle-ci a été avancée au 1er octobre 2014 suivant Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014.

 

Il en résulte que les locataires et occupants de bonne foi peuvent, dès à présent, solliciter ou procéder à l’équipement des places de stationnement d’une installation dédiée à la recharge d’un véhicule électrique ou hybride ainsi qu’à l’installation d’infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.

 

La procédure est la suivante :

 

Avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.

 

Dans le cas d’un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

 

Si l’immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à son représentant légal.

 

Si l’immeuble est indivis, la demande est notifiée à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’informer sans délai ses coïndivisaires.

 

Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s’opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d’instance du lieu de l’immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande.

 

Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d’équiper l’ensemble des places de stationnement de l’immeuble.

 

Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n’a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l’alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification au premier alinéa du présent article.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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