SOURCE : Cass. Com., 10 septembre 2013, n°12-11701, Inédit
En l’espèce un franchisé, qui jouissait d’une clause d’exclusivité territoriale, reproche à son franchiseur l’ouverture d’un site internet contenant les coordonnées du franchiseur, grâce auquel ce dernier proposait les produits de la marque à des prix inférieurs à ceux mentionnés sur catalogue, produits livrés chez le franchisé sans rémunération de ce dernier.
Le franchisé a donc assigné le franchiseur en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages et intérêts.
Le franchiseur affirme que le contrat de franchise ne lui interdisait nullement de vendre ses produits par l’intermédiaire d’un site internet, lequel ne lui permet, au demeurant, que de réaliser un chiffre d’affaires négligeable.
La Cour d’appel d’Aix en Provence accueil favorablement les prétentions du franchisé. Elle considère que malgré la modestie des ventes réalisées par internet, l’ouverture du site internet a nécessairement conduit une partie de la clientèle potentielle du franchisé à s’adresser directement au franchiseur, sans que le franchisé ne perçoive de commission. Il y a donc eu violation de la clause d’exclusivité territoriale, entrainant la résiliation du contrat de franchise.
La Cour de cassation ne partage pas sa position et casse l’arrêt, conformément à sa jurisprudence[1]. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, dans un conclusif identique à l’arrêt du 14 mars 2006, que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé ».
En conséquence, seule une clause expresse du contrat de franchise permet au franchisé de s’assurer de l’absence d’ouverture d’un site internet par le franchiseur, démarchant directement la clientèle de la zone géographique exploitée.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1} Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-14639, FS-P+B, Bull civ IV N° 65 p. 65