Expulsion et Refus de concours de la force publique

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE, 1er juin 2017, SCI La Marne Fourmies, n° 406103, B. 

 

1. Rappels liminaires 

 

La réquisition de la force publique dans la perspective d’expulser les occupants sans titre intervient à l’issue d’une procédure jalonnée de plusieurs étapes incontournables.

 

Elle suppose au préalable une décision judiciaire d’expulsion qui acte l’expulsion « tous occupants de leur chef et avec le concours de la force publique si besoin est », éventuellement assortie d’un sursis pour quitter les lieux.

 

La décision doit être signifiée par l’huissier auprès du/des expulsable(s).

 

La force publique ne peut encore être sollicitée avant délivrance d’un procès-verbal[1] des opérations d’expulsion[2], qui obéit à peine de nullité à un formalisme très spécifique, et induit nécessairement un sursis de deux mois.

 

Enfin, le Préfet doit être déstinataire de la copie du procès-verbal, adressé par l’huissier en recommandé avec accusé de réception.

 

La réalisation effective de ces formalités, et l’expiration des délais précités ouvrent la voie à la réquisition du concours effectif de la force publique, laquelle doit advenir dans un délai de deux mois, hors période de trève hivernale. A défaut, la responsabilité de l’administration peut être engagée.

 

2. De l’articulation des référés à l’encontre d’une décision portant refus de concours de la force publique

 

C’est précisément sur ce terrain que la décision du Conseil d’Etat relatée apporte un éclairage sur les options contentieuses pouvant être mises en oeuvre dans l’hypothèse de la carence de l’Etat à octroyer le concours de la force publique.

 

Dans le troisième considérant de sa décision, le Conseil d’Etat rappelle que le juge administratif saisi dans le cadre d’un recours en référé ne peut ordonner la réalisation de l’expulsion eu égard au caractère définitif que revêt une telle mesure :

 

« que si, constatant l’urgence et retenant l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d’ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique ; qu’en revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l’article L. 521-1, d’ordonner la réalisation de l’expulsion ; »

 

En revanche, le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), c’est-à-dire sur le fondement du référé liberté, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale.

 

Dans cette hypothèse, le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que la condition d’urgence est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours, une telle mesure étant seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte :

 

« . Considérant, d’autre part, que le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde ; que, le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte »

 

Dans l’hypothèse de l’emploi du référé liberté, il est loisible de solliciter de l’administration le concours de la force publique et adosser à celle-ci une astreinte en cas d’inexécution de l’injonction au terme du délai fixé par le juge.

 

Face à l’inertie des pouvoirs publics qui peuvent à l’approche des périodes hivernales procéder à des annulations in extremis des rendez-vous d’expulsion, l’intérêt de la procédure en référé liberté prend toute sa dimension.

 

Le pendant de l’efficacité du recours implique toutefois en contrepartie la démonstration d’une urgence particulièrement motivée qui rende « nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde ».

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

 


[1] Article R432-2 du Code des procédures civiles d’exécution

[2] Article R432-1 du Code des procédures civiles d’exécution

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