Le juge de l’exécution peut interpréter un titre exécutoire, mais ne pourra en modifier le dispositif.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.civ2., 7 avril 2016, n°15-17398, n°539 P + B

 

Il est de jurisprudence constante que le Juge de l’exécution est tenu, dans le cadre de son pouvoir d’interprétation, par la décision prise au sein du titre exécutoire conduisant aux mesures d’exécution.[1]

 

En l’espèce, un jugement condamne des cautions solidaires au paiement de leur garantie outre intérêts (étant précisé que la caution garantie le prêt et les intérêts conventionnels).

 

L’établissement bancaire mettra en œuvre des moyens d’exécution et notamment une saisie attribution qui sera l’objet du litige. En effet, les cautions demanderont au Juge de l’exécution la nullité de la mesure d’exécution qui se déclarera incompétent pour statuer sur la demande tendant à fixer le taux d’intérêt applicable.

 

La Cour d’appel s’opposera au premier jugement en ce que le premier juge a méconnu l’étendue des pouvoirs du Juge de l’exécution au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire[2] et précisera qu’en l’absence de précisions, doit s’appliquer le taux d’intérêt légal à compter dudit jugement par référence aux dispositions du Code civil.[3]

 

Un pourvoi est alors formé. Le créancier appuiera son argumentation au visa des articles L213-6 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution faisant référence à l’étendue des pouvoirs du Juge de l’exécution.

 

La Cour de cassation rejettera l’argumentation du créancier, qu’une condamnation avec intérêts doit trouver application des intérêts légaux et non conventionnels et précisera que « d’abord, que si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens ; Et attendu, ensuite, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que seul le jugement du tribunal de grande instance constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu’elle n’était pas tenue par le taux d’intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement ; »

 

Le Juge de l’exécution se trouve tenu par la décision prise en qualité de titre exécutoire et ne pourra que l’interpréter en s’abstenant d’en modifier le dispositif.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass.Civ2., 3 avril 2003, n°01-12564, n°370 P + B

[2] Article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire : Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

[3] Article 1153-1 du Code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »

 

 

 

 

 

 

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