L’irrégularité du Mandat de vente et ses conséquences

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.1ère civ., 8 mars 2012, n°11-14.234

 

C’est ce qu’a jugé le Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt en date du 8 mars 2012, publié au bulletin, comme suit :

 

« …Vu l’article 1147 du code civil

Attendu que, pour condamner in solidum les époux X…, vendeurs d’un bien immobilier, et Mme Y…., acquéreur, à verser à M. Z…, agent immobilier, une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt énonce, d »abord, que, dans le mandate de vente non exclusif à lui confié par les premiers, la commission à la charge de l’acquéreur n’a pas été précisément chiffrée ou définie proportionnellement au prix de vente résultant de la négociation, puisqu’il a seulement été indiqué que la commission était fixée selon « barême de l’agence » et que cette formule méconnait les exigences de l’article 73 du 20 juillet 1972, le mandat ne précisant pas exactement les conditions de la rémunération de l’agent immobilier, ensuite, que les comportements fautifs des vendeurs et de l’acquéreur ont fait perdre à M.Z… une chance de percevoir sa commission d’intermédiaire, ce qui lui a causé un préjudice financier ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, de sorte que l’agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d’une commission que le mandat n’avait pas régulièrement fixée, n’avait pas subi de perte de chance d’en recevoir le paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »

 

Rien de surprenant dans cette décision de la Cour de Cassation qui applique avec rigueur, et ce de manière constante, le formalisme prévu par la loi HOGUET du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972, en matière de mandat de vente.

 

Au cas d’espèce, la stipulation du mandat contrevenait aux dispositions d’ordre public de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 qui précisent que le titulaire de la carte professionnelle ne peut percevoir d’autre rémunération que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. La rémunération ou à défaut les modalités de son calcul doivent être chiffrées dès la signature du mandat de telle sorte que le mandant contracte en parfaite connaissance de cause. A défaut, il encourt la censure.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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