L’effet suspensif du recours contre une dérogation préfectorale au repos dominical est contraire à la Constitution.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CC, Décision n°2014-374 QPC du 4 avril 2014

 

Le travail dominical est, par principe, interdit. Toutefois, au regard de considérations économiques, le Préfet peut, sous certaines conditions, autoriser des salariés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat, et sur une durée limitée, conformément aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 du Code du travail

 

L’efficacité de la décision du préfet peut toutefois être suspendue en cas de recours, aux termes de l’article L3132-24 du même code. Cette décision se prolonge jusqu’à la décision de la juridiction administrative compétente. Il s’agissait de « donner une pleine efficacité au recours, qui bloque ainsi immédiatement l’autorisation de faire travailler les salariés le dimanche »[1], mais qui comportait certaines difficultés, dont a été saisi le Conseil constitutionnel le 8 janvier 2014 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 233 du 8 janvier 2014).

 

Pour la requérante, dès lors qu’il n’existe aucune garantie pour le bénéficiaire de l’autorisation d’obtenir une décision de justice avant l’expiration du délai octroyé par le Préfet, et qu’aucune voie de recours pour s’opposer à l’effet suspensif n’a été prévu par le législateur, la décision du Préfet peut être privée de tout effet.

 

Le Conseil Constitutionnel a été sensible à ces arguments, et a considéré que cet effet suspensif de la décision du Préfet, contrevient aux articles 6 (égalité devant la loi) et 16 (garantie des droits) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et est donc contraire à la Constitution. En effet, pour le Conseil Constitutionnel, « compte tenu tant de l’effet et de la durée de la suspension que du caractère temporaire de l’autorisation accordée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées »

 

En conséquence, les recours présentés contre les décisions du Préfet, prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 n’ont plus d’effet suspensif depuis la date de publication de la décision au JO, soit depuis le 5 avril.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Marc Véricel, « Ouverture dominicale d’un commerce en vertu d’une dérogation préfectorale : le recours déposé contre la dérogation en suspend les effets dès son dépôt au greffe », Revue de droit du travail, 2010, p. 591

 

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