L’avaliste n’est qu’une caution « Canada Dry »

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519, F-P+B

 

 

 « L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation ».

 

Tel est le principe rappelé  par la Chambre commerciale de la Cour de cassation[1].

 

En l’espèce, un billet à ordre d’un montant de 106 000 euros souscrit par une société (la société), au bénéfice d’un établissement de crédit, a été avalisé. L’effet de commerce n’ayant pas été payé à l’échéance, l’établissement de crédit a assigné l’avaliste en paiement. Ce dernier, condamné par la cour d’appel forme un pourvoi cassation, au soutien duquel il fait notamment valoir que le bénéficiaire du billet à ordre avait, en sa qualité de banquier, une obligation de mise en garde au regard du risque d’endettement né de son engagement d’avaliste et qu’il devait s’assurer que cet engagement n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à l’instar des obligations qui pèsent sur le banquier à l’égard des cautions .

 

La réponse de la Cour de Cassation est claire : l’aval n’a que l’odeur et le gout de la caution …mais ce n’est pas une caution.

 

Eric DELFLY

Vivaldi-avocats



[1] Cf dans le même sens :Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, F-P+B

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