L’absence de contestation du projet de distribution du prix vaut acceptation

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : 2ème civ, 18 octobre  2012. Pourvoi n° G 11-20.314. Arrêt n°1655 FS-P+B

 

La Cour de Cassation, dans cet arrêt se prononce à la fois sur le caractère de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution et sur les conséquences inhérentes à l’absence de contestations élevées par les créanciers et le débiteur du projet de distribution dans le délai de 15 jours.

 

En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a par ordonnance rendue en dernier ressort homologué le projet de distribution du prix de vente d’un immeuble saisi sur les Consorts X à la requête d’une banque, créancier poursuivant.

 

Les Consorts X forment un pourvoi en Cassation à l’encontre de cette ordonnance.

 

La banque soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles R.332-6 du code des procédures civiles d’exécution, 496 et 505 du code de procédure civile (1).

 

Sur le fond, les Consorts X font grief à l’ordonnance d’avoir homologuer le projet de distribution ayant inclus la demande d’intérêts du créancier poursuivant (II).

 

I. Sur la recevabilité du pourvoi.

 

La banque soutient que le pourvoi formé par les Consorts X serait irrecevable au motif que l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution n’aurait pas le caractère d’une décision juridictionnelle susceptible de recours ou subsidiairement serait soumise aux recours prévus par l’article 496 du code de procédure civile qui prévoit que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours.

 

La Cour de Cassation rejette la contestation sur la recevabilité du pourvoi au motif que l’ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l’exécution confère, en application de l’article R.332-6 du code des procédures civiles d’exécution, force exécutoire au projet de distribution est une décision susceptible de recours.

 

L’article R.332-6 précité dispose en effet :

« A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d’irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai précédent.
Le juge de l’exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l’article R. 332-5
 »

 

II. Sur l’homologation du projet de distribution.

 

Les Consorts X font grief à l’ordonnance d’avoir homologué un projet de distribution du prix de vente d’un immeuble leur appartenant, en ce qu’il incluait la demande d’intérêts du créancier poursuivant.

 

Les demandeurs au pourvoi de conclure que le juge de l’exécution aurait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation ayant uniquement retenu dans son dispositif la créance en principal.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, et voici ce qu’elle a jugé :

 « Mais attendu, que M.N et Mme P, faute d’avoir contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, sont réputés l’avoir accepté ; qu’ils ne sont pas recevables dés lors à soulever devant la Cour de cassation un moyen contraire à l’accord qu’ils ont donné ;

D’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi »

 

Soyez donc vigilants créanciers ou débiteurs saisis et conformez vous aux dispositions de l’article R.332-5  du code des procédures civiles d’exécution, dés lors qu’il vous est notifié un projet de distribution du prix de vente dans le cadre d’une saisie immobilière, savoir :

La notification mentionne à peine de nullité :

1° Qu’une contestation motivée peut être formée par acte d’avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;

2° Qu’à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu’il sera soumis au juge de l’exécution aux fins d’homologation.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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