Règlementation du « bitcoin »

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE :

 

Remise du rapport sur les monnaies virtuelles, Portail de l’économie et des finances, 11 juillet 2014 

 

Banque de France, FOCUS n°10, 5 décembre 2013

 

Le bitcoin est une monnaie non-officielle créée en 2009, émise sous forme exclusivement numérique. Il s’agit d’une unité de compte virtuelle permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services sans recours à une monnaie légale, dont la conversion peut s’avérer coûteuse.

 

Au regard du développement important de cette monnaie, qui représente des encours de 5 à 8 milliards, plusieurs institutions françaises (ministère des Finances, de l’Economie, de l’Intérieur, de la Justice, de la Défense, AMF, ACPR, Banque de France) se sont rassemblées en groupe de travail présidé par Tracfin, afin d’encadrer cette monnaie virtuelle, et d’en éviter toute utilisation illicite ou frauduleuse, et de protéger le consommateur et le commerçant de ses dangers. Ces « difficultés » peuvent être résumées ainsi :

 

Le bitcoin n’offre aucune garantie : Il ne s’agit pas d’une monnaie ayant cours légal ni d’une monnaie électronique au sens de l’article L315-1 du CMF. Par conséquent :

 

elle n’est assortie d’aucune garantie légale de remboursement à tout moment à la valeur nominale. La conversion des bitcoins en monnaie ayant cours légal dépend de l’offre et de la demande : elle nécessite qu’un utilisateur disposant de telles devises souhaite acquérir des bitcoins ;

 

Le bitcoin est une monnaie particulièrement volatile : son cours évolue fortement, continuellement ;

 

Les « coffres forts » électroniques assurant le stockage des bitcoins ne sont pas sécurisés. Ses utilisateurs n’ont aucun recours contre les hackers en cas de vol, contrairement à l’utilisation de monnaie électronique « réglementée » qui bénéficie, aux termes de la directive sur les services de paiement (2007/64/CE), d’une garantie de remboursement en cas de prélèvement non autorisé ou inexact sur les comptes.

 

Le bitcoin facilite les activités de blanchiment, de négoces illégaux et de financement du terrorisme, en raison de l’anonymat qui entoure la possession de la monnaie virtuelle

 

Sur la base du rapport du groupe de travail, le ministre des finances et des comptes publics a énuméré plusieurs actions de régulation :

 

limiter l’anonymat en imposant une prise d’identité lors de l’ouverture par un professionnel d’un compte en monnaies virtuelles pour un tiers et une vérification d’identité pour les retraits et dépôts aux “distributeurs” de bitcoin ;

 

clarifier le régime fiscal des monnaies virtuelles par la publication d’une instruction fiscale. Les plus-values seront imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), selon que l’activité d’achat et de revente est effectuée ou non de façon habituelle. Par ailleurs, les bitcoins et autres monnaies virtuelles faisant partie du patrimoine de leur propriétaire, ils devront être déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ;

 

soutenir au niveau européen un non-assujettissement de ces monnaies virtuelles à la TVA en raison notamment des risques de fraude liés au caractère remboursable de la TVA sur des actifs immatériels ;

 

proposer, après discussion avec les professionnels du secteur, un plafonnement des paiements en monnaies virtuelles, justifié par le caractère anonyme de ce moyen de paiement, en cohérence avec la réglementation actuelle concernant les paiements en espèces ;

 


réguler au niveau européen les plateformes qui échangent des monnaies virtuelles contre des devises officielles, en leur imposant de vérifier, pour chaque transaction, l’identité de l’auteur et du bénéficiaire, ainsi que l’origine des fonds.

 

Encadrement à suivre…

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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