Irrecevabilité du pourvoi contre la décision du juge constatant la vente amiable

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : 2e civ,. 18 octobre 2012. Pourvoi n° F 11-20.450. Arrêt n° 1656 FS-P+B

 

L’audience d’orientation a notamment pour objectif de diriger la procédure de saisie immobilière vers une vente amiable afin de permettre au débiteur saisi de tirer un meilleur prix de la vente de l’immeuble au regard d’une réalisation par la voie d’une vente aux enchères.

 

L’article R 332-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

 

Si la vente amiable est réalisée, le juge de l’exécution, sur présentation de l’acte notarié et de la justification de la consignation du prix de vente et des frais engagés par l’avocat poursuivant, constate la vente amiable et ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur, et ce en application de l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

Au visa de l’article précité, la décision rendue par le Juge de l’Exécution n’est pas susceptible d’appel.

 

En l’espèce, sur des poursuites engagées par une société à l’encontre de son débiteur, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi pour un prix de 11 250 000 €.

 

A l’audience d’orientation, à laquelle l’affaire a été rappelée, le juge de l’exécution a constaté la réalisation de la vente amiable et conformément à l’article R.322-25 précité a ordonné la radiation des inscriptions.

 

Sa décision n’étant pas susceptible d’appel, un créancier inscrit a formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de Cassation a déclaré le pourvoi formé irrecevable et ce en application de l’article 31 du Code de Procédure Civile relatif à l’intérêt légitime à agir.

 

Voici ce qu’il est jugé :

« Mais attendu que la SCI (le créancier inscrit) est sans intérêt à critiquer le jugement qui constate la vente dont la réalisation a permis le désintéressement intégral de tous les créanciers».

 

Au travers de cet arrêt, la Cour de Cassation entérine le principe suivant lequel tous les créanciers du débiteur ayant été intégralement désintéressés, le créancier, demandeur au pourvoi n’a aucun intérêt à critiquer le jugement qui constate la réalisation de la vente amiable.

 

Ce faisant, il est dommage que l’on ne puisse pas connaître la motivation développée par ce créancier poursuivant, mais en tout état de cause, les praticiens ne peuvent que se féliciter de cette décision qui vise à ne pas retarder l’issue des procédures de saisie immobilière.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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