Rupture conventionnelle : comment calculer le délai d’un an prévu à l’article L. 1237-14 du Code du Travail pour contester la rupture conventionnelle ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cour d’Appel de RIOM du 08 janvier 2013 n° 11/01.137

 

 

Dans cette espèce, un salarié avait été recruté en qualité de délégué commercial le 05 janvier 2004, son contrat de travail prenant fin par l’effet d’une rupture conventionnelle.

 

Environ un an plus tard, le salarié sollicite le Conseil des Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins d’annulation de la rupture conventionnelle et de paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de primes non payées.

 

Ayant été débouté par un Jugement du 18 avril 2011 par le Conseil des Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, celui-ci ayant jugé que la rupture conventionnelle était conforme aux dispositions légales, le salarié releva appel de ce Jugement.

 

A l’appui de ses prétentions, le salarié fait valoir les éléments suivants :

 

– Dans un premier temps, il indique qu’il a signé deux formulaires de rupture conventionnelle, l’un en date du 23 novembre 2008 et l’autre en date du 08 décembre 2008, de sorte que c’est ce dernier qui doit prévaloir pour la détermination du point de départ du délai pour agir tel que prévu à l’article L. 1237-14 du Code du Travail,

 

–  Puis il prétend que la DDTE n’aurait pas procédé à la vérification de la convention de rupture et que sa décision d’homologation implicite serait donc entachée de nullité,

 

– Et qu’enfin, en tout état de cause, il a subi une pression psychologique destinée à le faire signer, contre son gré, les deux conventions de rupture, alors qu’il existait un différend avec son employeur lié à l’absence de rémunération de certaines primes, notamment une commission sur chiffre d’affaires qui ne lui aurait pas été versée.

 

Mais la Cour d’Appel ne recevra pas les demandes du salarié.

 

Dans l’Arrêt précité du 08 janvier 2013, elle considère que la demande du salarié est irrecevable car ayant été formée tardivement, le délai de 12 mois prévu par l’article L. 1237-14 du Code du Travail pour soulever tout litige concernant la convention, son homologation ou son refus d’homologation devant être formé, à peine d’irrecevabilité, à compter de la date d’homologation de la convention, laquelle, en l’espèce, avait été réputée acquise le 25 novembre 2008.

 

Le salarié avait donc jusqu’au 25 novembre 2009 pour saisir le Conseil des Prud’hommes. Pour autant, il n’a saisi cette Juridiction que le 07 décembre 2009, de sorte que ses demandes sont en conséquence irrecevables.

 

Dans cette espèce, la Cour d’Appel fait une application littérale du texte, de sorte que la décision rendue apparaît juridiquement parfaitement logique.

 

On peut toutefois s’interroger sur la position qu’aurait adoptée la Cour d’Appel sur un point qui n’a pas été soulevé par les parties dans cette espèce.

 

En effet, il est relevé dans l’Arrêt que le salarié était en arrêt de travail depuis plusieurs mois lorsqu’il a signé la convention de rupture conventionnelle… Son contrat de travail se trouvait donc, en conséquence, suspendu par son incapacité de travail, ce qui invalidait la signature même de la convention de rupture. En effet, celle-ci ne pouvait être valablement signée qu’à l’issue de la période de suspension du contrat de travail, laquelle ne pouvait prendre fin qu’au moment de la visite de reprise et la constatation de l’aptitude du salarié au travail.

 

Décidément, la rupture conventionnelle est une affaire à suivre de près !

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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