Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale 12 décembre 2012 n°11-20502
En l’espèce, un directeur de région exécutait une partie de ses tâches à son domicile personnel qu’il avait aménagé à cet effet , il avait installé chez lui un ordinateur, une imprimante, une ligne téléphonique spéciale, un télécopieur, stockait les dossiers.
Le salarié a saisi le Conseil des Prud’hommes et obtenu le paiement d’une indemnité au titre de l’occupation partielle de son domicile privé.
L’employeur contestait la décision de la Cour d’Appel, motif pris de ce que le salarié avait de son propre chef, exécuté une partie de ses tâches à son domicile alors que la société avait proposé la mise à disposition d’un local avec ligne téléphonique et accès internet.
La Cour d’Appel avait constaté que le salarié ne disposait pas de bureau professionnel..
La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel ; elle décide que lorsqu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à la disposition du salarié, une indemnité est nécessairement due au salarié.
Cet arrêt est à rapprocher des arrêts rendus le 7 avril 2010[1] par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui a précisé que l’occupation à la demande de l’employeur du domicile du salarié à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.
La Haute Cour ajoute que lorsque le salarié accède à la demande de son employeur de travailler à domicile celui-ci doit nécessairement l’indemniser de cette sujétion particulière.
La Cour de Cassation dans l’arrêt qui nous occupe, n’a pas évoqué la notion de sujétion particulière pas plus que l’immixtion dans la vie privée du salarié, elle s’est prononcée au regard de l’absence de mise à disposition effective d’un bureau.
Pourtant en l’espèce, l’employeur soutenait que ce travail à domicile résultait du libre choix du salarié.
Peu importe manifestement.
L’absence de mise à disposition d’un local professionnel par l’employeur, justifie ipso facto l’indemnisation du salarié.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats