La prohibition des clauses de renonciation du preneur à la résiliation triennale légale s’applique aux contrats en cours

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Réponse ministérielle n°93154, JOAN Q du 31 mai 2016 p4684

 

L’article 2 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite Pinel, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a notamment modifié la rédaction des articles L145-4 et L145-15 du Code de commerce :

 

Concernant le premier de ces textes, en supprimant la possibilité offerte au preneur de renoncer conventionnellement à la faculté légale qui lui est offerte de mettre fin au bail à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet de la convention ;

 

Pour le second, en renforçant la prohibition de toute dérogation contractuelle aux textes d’ordres public du droit des baux commerciaux : la nullité prévue initialement, laquelle doit être sollicitée dans le délai de prescription biennale, était ainsi remplacée par le caractère non écrit de telles clauses, imprescriptible.

 

Il n’est donc plus possible, depuis le 20 juin 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, de conclure des baux dits « 6-9 » ou encore « neuf ans fermes », sauf si la durée initiale du bail est supérieure à neuf ans, ou si le bail porte sur des locaux monovalents, à usage exclusif de bureaux ou de stockage.

 

Le législateur a prévu (articles 15 et 21 de la loi) les modalités d’entrée en vigueur et d’application de ces dispositions aux contrats en cours. Mais il est resté taisant sur l’application de la modification de l’article L145-4 du Code de commerce aux contrats en cours.

 

Après avoir rappelé que selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, de sorte que le contrat demeure en principe régi par la loi en vigueur à l’époque où il a été conclu[1], Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie précise que la loi nouvelle est susceptible de régir des situations contractuelles en cours si la loi modifiée est d’ordre public, ce qui est le cas de l’article L. 145-4 en ce qu’il est cité par l’article L145-15 du Code de commerce, ou si la réforme régit les effets légaux du contrat[2].

 

La modification de l’article L145-4 du Code de commerce se conformant à ces deux exceptions, elle s’appliquera aux baux commerciaux conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi du 18 juin 2014.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] 3ème civ., 17 avril 1969, n°67-12.053, Bull III n°296; CE, 24 mars 2006, n° 288460 , Publié au recueil LEBON

[2] 3ème civ, 18 février 2009, n° 08-13143 à propos de l’application dans le temps de la loi MURCEF

 

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