SOURCE : Cass Soc., 11 mai 2017, Arrêt n°16-12.191 – (F-P+B)
Un salarié avait été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2001 en qualité de chauffeur poids lourds dans une société appliquant la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Placé en arrêt maladie le 07 mai 2007 pour une rechute d’accident de travail, accident antérieur à son embauche, il va être déclaré « inapte définitif dans les postes de conducteur d’engins comme ceux de chauffeur poids lourds » par le médecin du travail, lequel, dans son avis, va également ajouter que le salarié a été classé en invalidité de catégorie 2.
Par ailleurs, le médecin du travail va préciser les caractéristiques d’un poste de reclassement pouvant être proposé au salarié, indiquant qu’il ne devait contenir « aucune manutention manuelle ou mécanique » et que les déplacements comme les efforts physiques, même modestes, sont à proscrire.
Par suite, l’employeur proposait au salarié un poste administratif de gardiennage de vidéosurveillance, poste que le salarié va refuser. En conséquence, le salarié était licencié le 06 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le salarié va saisir le Conseil des Prud’hommes d’une demande tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié va être débouté tant par le Conseil des Prud’hommes que par la Cour d’Appel de PARIS laquelle, dans son Arrêt du 10 décembre 2015, va considérer que l’employeur a procédé à une recherche personnalisée, sérieuse et réelle de postes à proposer au salarié dans le respect des prescriptions médicales apposées par le médecin du travail dans ses avis et ainsi respecté l’obligation de reclassement lui incombant, répondant au salarié qui soutenait que des stagiaires avaient été recrutés pour des tâches qu’il pouvait exécuter, qu’il ressortait toutefois du registre des entrées et sorties du personnel, comme des fiches de poste des stagiaires cités, que ces derniers avaient effectué des missions ponctuelles variant d’une semaine à un mois et qu’il ne pouvait donc valablement soutenir que ces tâches, même administratives et correspondant aux exigences médicales de sa situation, constituaient un poste sur lequel il aurait pu être reclassé.
Par suite, la Cour d’Appel considère que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, le salarié prétend que l’employeur était tenu de lui proposer les postes disponibles, y compris ceux ayant un caractère temporaire, y compris les postes occupés par les stagiaires recrutés pour effectuer des missions ponctuelles pour occuper des tâches administratives constituant un poste sur lequel il aurait pu être reclassé.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.
Relevant que ne constitue pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié inapte, l’ensemble des tâches constituées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci, et relevant que la Cour d’Appel, devant laquelle aucune fraude n’était invoquée, a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats