Refus de renouvellement du bailleur pour motif grave et légitime, interruption et point de départ du délai de prescription
Une décision de justice ne peut avoir pour effet de faire naitre au profit du preneur un nouveau délai de prescription en paiement d’une indemnité d’éviction. C’est ce qu’a jugé la troisième chambre civile dans un arrêt du 3 novembre 2021
Refus de renouvellement du bailleur et point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction
En vertu des dispositions de l’article L145-60 du Code commerce : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre [Chapitre V : Du bail commercial] se prescrivent par deux ans ». C’est notamment le cas en matière de refus de renouvellement d’un bail commercial avec paiement d’une indemnité d’éviction, consacré par l’article L145-14 du même Code. Agir oui ; dans les délais c’est encore mieux !
L’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de respecter le délai de 60 jours pour toute déclaration de sinistre
Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de Cassation a rappelé que pour toute déclaration de sinistre, même celle reprenant des désordres et non-conformités précédemment dénoncés, l’assureur dommages-ouvrage est tenu de respecter le délai de 60 jours pour prendre position en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code des Assurances
Clause de pollution et défaut de conformité
Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a prononcé un arrêt à l’encontre de la société TOTAL MAYOTTE à propos de la pollution d’un site ayant fait l’objet d’un acte d’échange qui contenait une « clause de pollution » tendant l’exonérer de tout recours à ce titre.
Promesse unilatérale de vente
La rétractation avant la levée d’option que cette dernière soit assortie ou non d’un délai, ne fait pas obstacle à la formation de la vente
Vente et terrain inconstructible
En l’absence de clause dans l’acte de vente relative à l’absence de pollution, la présence d’hydrocarbures dans le sol, rendant le terrain inconstructible, ne constitue pas un défaut de conformité mais un vice de la chose vendue
Vente et Garantie d’éviction
La garantie d’éviction étant perpétuelle, le vendeur d’un terrain ne peut invoquer la prescription acquisitive à l’égard du sous-acquéreur
Statut des baux commerciaux et juridiction territorialement compétente
Selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article R.145-23 : la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, tout du moins lorsque les préjudices allégués par les parties trouvent leur source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux.
Application dans le temps de la loi Pinel à la fixation à la valeur locative de l’indemnité d’éviction en cas de congé sans offre de renouvellement du bail commercial
La problématique de l’application dans le temps des dispositions de la loi dite Pinel du 18 juin 2014 suscite un contentieux abondant devant les juridictions judiciaires qui ne se tarit pas. Preuve en est avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2021 à propos de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.145-34 du Code de commerce à la détermination de l’indemnité d’occupation due, en application de l’article L.145-28 du Code de commerce, par le locataire entre la date d’expiration d’un bail commercial et l’exercice du droit de repentir par la bailleur.
Bail et obligation de délivrance
Sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.
Assurance MRH
L’assureur MRH n’est pas responsable si les travaux ont été mal conçus par le maitre d’œuvre et mal exécutés par l’entreprise
Installation ou agrandissement d’une terrasse extérieure, autorisation administrative et déplafonnement du loyer de renouvellement
Dans le but de permettre une reprise de l’activité en cette période post-confinement, de nombreuses villes commerçantes, à l’instar de Paris, ont vu fleurir des terrasses sur les trottoirs dans le prolongement de nombreux cafés-restaurants. Certains bailleurs, hardis, ont vu dans ces installations / extensions une modification des facteurs locaux de commercialité justifiant ainsi un déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Explications