Assurance MRH

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 16 septembre 2021, n° 19-24.382

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation , dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), le 4 novembre 2011, la maison de M. [X] ayant subi une inondation, son assureur au titre des catastrophes naturelles, la société Pacifica, a pris en charge les travaux de réparation.

 

2. La société Solinjection, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des injections préconisées et la société Alliance BTP, assurée auprès de la SMABTP, a repris les fissures des façades et assumé la maîtrise d’oeuvre.

 

3. Le 16 octobre 2012, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve.

 

4. Se plaignant de la réapparition de désordres au niveau des murs, du sol et du carrelage des façades, M. [X] a, après expertise et obtention d’une provision de 40 000 euros, assigné les sociétés Pacifica, Solinjection, Alliance BTP, devenue Determinant, et la SMABTP en indemnisation.

 

Examen des moyens

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

 

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal

 

Enoncé du moyen

 

6. M. [X] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation formée contre la société Pacifica au titre des travaux de reprise des fondations et des frais de maîtrise d’oeuvre et de conseil technique, alors :

 

« 1°/ qu’il est interdit au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2017, d’une part, que « sur la base du rapport de sol établi par Geo Est et des études de conception de la société Determinant, la société Solinjection a proposé une injection de la totalité des sols sous le linéaire des semelles filantes [et que] la solution choisie a été validée par le cabinet Agu », expert missionné par la société Pacifica et, d’autre part, « que la solution technique de renforcement des sols, proposée et exécutée n’est pas adaptée au contexte géotechnique des sols altéré par les inondations » ; qu’en affirmant au contraire qu’« il ressort en outre des conclusions de l’expert que ce n’est pas la réparation par injection qui n’était pas adaptée mais le procédé d’injection retenu par la maîtrise d’ouvrage [lire : maîtrise d’oeuvre] », que « si l’expert préconise une réparation par micropieux, il ne conclut pas que la réparation par injection était un moyen totalement inadapté et nécessairement voué à l’échec et que l’expert de l’assureur s’est trompé », pour en conclure que l’assureur « ne peut répondre de l’inefficacité des travaux mal conçus par le maître d’oeuvre et mal exécutés par l’entreprise », la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise judiciaire, et méconnu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

 

2°/ que l’assureur est responsable à l’égard de son assuré des conséquences de l’inefficacité des travaux, destinés à réparer les désordres causés à ses biens, tels que préconisés par l’expert qu’il a missionné ; que la cour d’appel constate que la société Pacifica a indemnisé M. [X] sur la base d’une étude géologique et géotechnique qu’elle a fait réaliser par la société Geo Est en mai 2012 qui préconisait une réparation par injection ; qu’elle constate encore que les travaux de réparation ainsi préconisés se sont révélés inefficaces ; qu’en affirmant, pour écarter toute responsabilité de la société Pacifica, que celle-ci ne dispose pas de compétence en matière de construction, qu’elle a pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade, quand il résultait de ses propres constatations que, par l’expert qu’il avait missionné, l’assureur avait préconisé des travaux de reprise inefficaces, de sorte qu’il avait engagé sa responsabilité à l’égard de son assuré, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

 

Réponse de la Cour

 

7. La cour d’appel a relevé que la société Pacifica avait pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate alors qu’elle avait indemnisé son assuré sur la base d’une étude géologique et géotechnique ayant préconisé un procédé de réparation par injection.

 

8. Elle a retenu, sans dénaturation, d’une part, qu’il ressortait des conclusions de l’expert que ce n’était pas cette solution qui n’était pas adaptée, mais le procédé d’injection retenu par la maîtrise d’oeuvre, lequel nécessitait une étude de projet approfondie, qui n’avait pas été réalisée, pour vérifier son adéquation au contexte et imposait plusieurs phases d’injection avec des contrôles de résultat, d’autre part, que, si l’expert préconisait une réparation par micropieux, il ne concluait pas que la réparation par injection était un moyen inadapté et voué à l’échec et que l’expert de l’assureur s’était trompé.

 

9. Elle a pu en déduire que la société Pacifica, qui n’avait pas été en charge des travaux, ne devait pas répondre de l’inefficacité des travaux mal conçus par le maître d’oeuvre et mal exécutés par l’entreprise.

 

10. Le moyen n’est donc pas fondé… »

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