Copropriété et assemblée générale
L’AG ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour comme devant faire l’objet d’un vote
Modification de la répartition des charges communes générales – article 10-2 de la loi du 10 juillet 1695.
Le copropriétaire qui entend obtenir une modification de la répartition des charges communes générales visées à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne doit pas fonder son action sur une demande de modification des tantièmes de copropriété.
Preuve du mandat tacite de représentation de l’indivision
Le mandat tacite de représentation est caractérisé par l’absence de contestation des coindivisaires en suite des convocations, notifications et appels de fonds adressés à l’un d’entre eux pendant plusieurs années, en l’espèce 8 ans.
Assemblée générale et documents utiles à l’information des copropriétaires
Chaque assemblée étant autonome, les documents utiles à l’information des copropriétaires pour la prise des décisions qui leur sont soumises doivent être notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour peu important les informations ayant pu être données lors d’une assemblées antérieure.
Copropriété et annulation d’assemblée générale
L’annulation de l’assemblée générale produit effet à l’égard de tous les copropriétaires
Copropriété et réalisation de travaux
La commune doit se charger de la mise en œuvre des dispositifs contre les risques d’éboulement de rochers sur une copropriété située en montagne
Copropriété et administration provisoire
Le défaut de notification à un copropriétaire de la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat en difficulté n’emporte pas inopposabilité de ses actes au copropriétaire.
Règle de majorité
Les actes d'acquisition du syndicat de copropriété ne relèvent pas de la majorité simple.
Copropriété et indivision
L’indivision peut être représentée en assemblée générale, par l’un des époux, sur la base d’un mandat tacite
Copropriété et autorisation de travaux
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n’exige pas que les travaux objet de l’autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale des copropriétaires
La responsabilité du mesureur ne peut pas être engagée pour indemniser une perte de surface.
L'acquéreur d'un lot dont la surface réelle est inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente peut agir en responsabilité contre la société de mesurage qui a commis une erreur de mesurage mais ne peut pas obtenir l'indemnisation de la « perte de surface ».