Prescription de l’action en paiement du solde de CCMI
La créance du solde du prix du constructeur de maison individuelle n'étant pas exigible avant une réception sans réserve, la prescription de son action en paiement ne court qu'à compter de celle-ci ou de la levée des réserves et huit jours après l'une de ces deux dates lorsque le maître de l'ouvrage n'est pas assisté par un professionnel lors de la réception. Source : Cass.3ème Civ., 6 mars 2025, n°23-20.075 Au terme de l'article L137- 2 devenu L 218- 2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par…
POINT DE DEPART DU DELAI DE L’ACTION RECURSOIRE EN GARANTIE DES VICES-CACHES
Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur (ou son assureur) contre le fournisseur ou son assureur court non pas à compter de la connaissance du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité du constructeur, ou à défaut, de l’exécution de son obligation à réparation. Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-18.781 I – Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de logements, le maître de l’ouvrage a confié le lot bardage à une entreprise. Cette dernière s’est approvisionnée en chevrons de bois auprès d’un fournisseur. Une assurance dommages-ouvrage a été…
LIMITES DE LA GARANTIE DECENNALE AU DOMMAGE FUTUR NON ENCORE REALISE
Une cour d'appel, qui relève que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, peut en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale. Cour de cassation 26 juin 2025 n° 23-18.306 I – Une société civile immobilière a procédé à la construction d’un local à usage commercial et industriel, occupé après son achèvement par une société d’exploitation dirigée par deux personnes physiques. Ont…
Garantie décennale et immixtion fautive du maître de l’ouvrage
Pour engager la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement d’une immixtion fautive, il est nécessaire de prouver à la fois sa compétence notoire et des interventions actives de sa part dans la conception ou l’exécution des travaux.
Distinction entre réception tacite et réception judiciaire des travaux
L'article 1792-6 du Code civil établit une distinction entre la réception tacite et la réception judiciaire d’un ouvrage. Il est ainsi possible qu’un ouvrage fasse l’objet d’une réception tacite, tandis qu’une réception judiciaire peut être refusée.
VEFA et vices apparents : la responsabilité du promoteur limitée à la garantie légale
Lorsqu’un acquéreur d’un bien en état futur d’achèvement (VEFA) constate une non-conformité apparente, il ne peut engager la responsabilité du promoteur pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
L’adaptation des ouvrages en cours de chantier ne constituent pas nécessairement une non-conformité contractuelle
Ne constituent pas des non-conformités contractuelles, les adaptations, conformes aux règles de l’art, réalisées lors du chantier
Consentement express du propriétaire voisin quant à la création de vues sur un mur mitoyen
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 avril 2025.
L’action en garantie décennale appartient au preneur au bail emphytéotique sauf stipulations contraires
C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024.
Rappel : Le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
C’est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt applicable au droit de la construction
Le délai de forclusion prévu par l’article 1648, alinéa 2, du Code civil est applicable aux désordres apparents à la réception, intervenue après la livraison, que ces désordres soient qualifiés de vices de construction mais également de défauts de conformité et ce depuis la loi du 28 mars 2009.
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation par arrêt en date du 23 mai 2024.
Travaux sur existants et réception tacite : la démonstration de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage doit être démontrée peu important la prise de possession des lieux par ce dernier.
La Cour de cassation est de nouveau amenée à se prononcer sur la problématique de la réception tacite des ouvrages.