La présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au seul motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère. Cour de cassation, 11 septembre 2025, n° 24-10.139 I – Un maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur des travaux d’électricité pour…
Installations photovoltaïques et garantie décennale : précision sur l’exclusion prévue à l’article 1792-7 du Code civil
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui écarte l'application de l'article 1792-7 du code civil à des modules photovoltaïques sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ceux-ci, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituent pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. Cour de cassation, 25 septembre 2025, n° 23-22.955 I – Une société BN SOLAIRE a confié à la société TCE SOLAR, l’installation, en toiture d'un bâtiment dont la…
Condamnation in solidum des constructeurs et répartition de la charge de la dette
Deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun. Source : Cass.3ème Civ., 26 juin 2025, n°23-22.309 C’est ce que nous enseigne la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, dans cette décision, au visa des dispositions des articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil. Rappelons que ces textes : Il avait déjà été jugé, en…
Acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage
L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ne constitue une cause d’exonération totale pou partielle de la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage que si ces derniers avaient parfaitement mis en garde et informé le maître d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de la réalisation d’une étude de sol et de béton. Cass.3ème Civ. 10 juillet 2025, n°23-20.135 I- Des maîtres d'ouvrage avaient confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à un locateur d'ouvrage qui avait sous-traité une partie de ses prestations. L'immeuble, achevé,…
Assurance décennale obligatoire : l’absence de souscription peut entraîner la résiliation du marché par le maître d’ouvrage
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.574 Lorsqu’un constructeur ne fournit pas de justificatif d’assurance décennale couvrant toutes les activités prévues au contrat, cela peut légitimement entraîner la résiliation de celui-ci par le maître d’ouvrage. Par conséquent, toute demande d’indemnisation par l’entreprise pour résiliation prétendument abusive ou brutale est vouée à l’échec. En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié des travaux à une entreprise sous la condition expresse qu’elle fournisse une attestation d’assurance de responsabilité décennale. Faute pour l’entreprise de produire cette attestation, le maître d’ouvrage a résilié le contrat. L’entreprise a alors engagé une action en justice pour…
Prescription de l’action en paiement du solde de CCMI
La créance du solde du prix du constructeur de maison individuelle n'étant pas exigible avant une réception sans réserve, la prescription de son action en paiement ne court qu'à compter de celle-ci ou de la levée des réserves et huit jours après l'une de ces deux dates lorsque le maître de l'ouvrage n'est pas assisté par un professionnel lors de la réception. Source : Cass.3ème Civ., 6 mars 2025, n°23-20.075 Au terme de l'article L137- 2 devenu L 218- 2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par…
POINT DE DEPART DU DELAI DE L’ACTION RECURSOIRE EN GARANTIE DES VICES-CACHES
Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur (ou son assureur) contre le fournisseur ou son assureur court non pas à compter de la connaissance du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité du constructeur, ou à défaut, de l’exécution de son obligation à réparation. Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-18.781 I – Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de logements, le maître de l’ouvrage a confié le lot bardage à une entreprise. Cette dernière s’est approvisionnée en chevrons de bois auprès d’un fournisseur. Une assurance dommages-ouvrage a été…
LIMITES DE LA GARANTIE DECENNALE AU DOMMAGE FUTUR NON ENCORE REALISE
Une cour d'appel, qui relève que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, peut en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale. Cour de cassation 26 juin 2025 n° 23-18.306 I – Une société civile immobilière a procédé à la construction d’un local à usage commercial et industriel, occupé après son achèvement par une société d’exploitation dirigée par deux personnes physiques. Ont…
Garantie décennale et immixtion fautive du maître de l’ouvrage
Pour engager la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement d’une immixtion fautive, il est nécessaire de prouver à la fois sa compétence notoire et des interventions actives de sa part dans la conception ou l’exécution des travaux.
Distinction entre réception tacite et réception judiciaire des travaux
L'article 1792-6 du Code civil établit une distinction entre la réception tacite et la réception judiciaire d’un ouvrage. Il est ainsi possible qu’un ouvrage fasse l’objet d’une réception tacite, tandis qu’une réception judiciaire peut être refusée.
VEFA et vices apparents : la responsabilité du promoteur limitée à la garantie légale
Lorsqu’un acquéreur d’un bien en état futur d’achèvement (VEFA) constate une non-conformité apparente, il ne peut engager la responsabilité du promoteur pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
L’adaptation des ouvrages en cours de chantier ne constituent pas nécessairement une non-conformité contractuelle
Ne constituent pas des non-conformités contractuelles, les adaptations, conformes aux règles de l’art, réalisées lors du chantier