Source :Décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018
Aux termes des dispositions de 2° de l’article 1449 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2009, le législateur a prévu que soient exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
« Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance »
Le Conseil, interprétant les travaux préparatoires issus de la loi du 29 juillet 1975, note qu’en instituant cette exonération, le législateur a notamment entendu favoriser l’investissement public dans les infrastructures portuaires.
L’investissement public poursuit donc un objectif d’intérêt général. À cette fin, le législateur a réservé le bénéfice de l’exonération aux personnes publiques assurant elles-mêmes la gestion d’un port, ainsi qu’aux sociétés dont les personnes publiques détiennent une forte participation.
La société requérante, à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité, reproche à ces dispositions de réserver le bénéfice de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux sociétés d’économie mixte gestionnaires d’un port, excluant ainsi :
– Des sociétés qui ne relèvent pas du statut de sociétés d’économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques. Comme les sociétés publiques locales. (cons. n°9) :
– Des sociétés commerciales de droit commun à qui une collectivité publique a confié, en tout ou partie, la gestion d’un service public portuaire (cons. n°2)
Au soutien du recours est avancé l’argumentaire selon lequel la différence de traitement, notemment fondée sur le seul mode d’exploitation du port, ne serait justifiée par une quelconque différence de situation ou motif d’intérêt général. Cette différence serait donc de nature à méconnaitre les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Le Conseil Constitutionnel fait droit partiellement au recours, en déclarant et en retenant que les mots « ou des sociétés d’économie mixte » figurant au 2° de l’article 1449 du code général des impôts contraires à la Constitution.
En revanche, le Conseil décide que le reste des dispositions contestées ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, ni les principes de liberté contractuelle ou la liberté d’entreprendre. Les mots « ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics » figurant au 2° de l’article 1449 du code général des impôts doivent donc être déclarés conformes à la Constitution.
En synthèse, la détention directe au capital d’une société par une collectivité dans une une proportion significative, voire en sa totalité, est de nature à étendre l’exemption de cotisation foncière des entreprises. Cette exemption n’est toutefois pas étendues en faveur des entreprises agissant pour les collectivités sous forme concessive.
La question de l’investissement public minoritaire est par ailleurs éludée par la décision du Conseil, et rend souhaitable une clarification législative.
Harald MIQUET
Vivaldi Avocats