Conformité à la constitution de la conversion d’office d’une sauvegarde en redressement judiciaire

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cons. Const. 16 janvier 2015, n°2014438 QPC

 

Nous avons eu déjà, à plusieurs reprises sur ce site, l’occasion d’évoquer la Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) portée par le Cabinet Vivaldi Avocats. Le Conseil Constitutionnel a rendu, en date du 16 janvier 2015, une décision de conformité du texte attaqué. Il s’agissait de questionner la conformité de la faculté, pour le Tribunal de la faillite de se saisir d’office de la conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

 

Bien évidemment, la question était ici celle de l’impartialité de la juridiction se saisissant d’office de la conversion, puisque la saisine, en elle-même était déjà un pré-jugement, car, si le Tribunal au moment de sa saisine n’avait pas d’ores et déjà été convaincu de la pertinence de la conversion, il ne se serait tout simplement pas saisi. De sorte que l’auto-saisine posait, selon Vivaldi Avocats, une difficulté d’ores et déjà sanctionnée par le Conseil Constitutionnel, s’agissant par exemple de la saisine d’office, en matière d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, saisine d’office en matière d’ouverture d’un redressement judiciaire.

 

En revanche, le Conseil Constitutionnel avait déjà jugé conforme à la Constitution, la conversion sur saisine d’office, d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

 

Au titre de cette précédente décision, il avait jugé que, en pareille matière, le Tribunal ne se saisissait pas d’une nouvelle instance, mais se contentait d’exercer les facultés qui lui étaient offertes, dans le cadre d’une procédure déjà ouverte. A cette occasion, le Conseil Constitutionnel avait jugé que le principe d’impartialité n’était pas méconnu par le Juge, dès lors que cette faculté était justifiée par un motif d’intérêt général, et exercée dans le respect du principe du contradictoire.

 

Dans sa nouvelle décision du 16 janvier 2015, le Conseil Constitutionnel reprend au mot près, la formulation antérieure, et considère une nouvelle fois, s’agissant non pas d’une instance nouvelle, mais d’une instance déjà en cours, que la faculté de saisine d’office ne méconnait pas le principe d’impartialité, dès lors qu’elle est exercée dans le respect du principe du contradictoire et obéit à un motif d’intérêt général.

 

Ainsi, par un curieux raccourci, le respect du principe du contradictoire semble conférer à lui seul, les garanties d’impartialité de la juridiction.

 

Pourtant, on peine à comprendre comment la Juridiction qui serait partiale lors de l’ouverture d’une instance nouvelle, ne le serait cette fois plus, lorsque l’instance est déjà en cours. La seule différence étant ici, en quelque sorte l’étape procédurale plus avancée d’une instance déjà introduite. A l’inverse, on ne comprend pas plus pourquoi l’audition du débiteur, qui est ici retenue comme garantie du respect du principe du contradictoire, garantirait l’impartialité de la juridiction. De sorte que, de la même manière que Vivaldi Avocats avait critiqué la décision du Conseil Constitutionnel relative à la conformité à la constitution française de la conversion d’une procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire, de même soulignera t-on le caractère particulièrement insatisfaisant de la décision du 16 janvier 2015.

 

Cette décision est d’autant plus critiquable que le Conseil Constitutionnel avait retenu deux critères dans la droite ligne de sa juridiction antérieure, pour fonder la conformité à la constitution :

 

       Le respect du principe du contradictoire qui emportait l’impartialité de la juridiction ;

 

       Mais également le motif d’intérêt général.

 

S’agissant de la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire, le motif d’intérêt général se comprenait par la nécessité de mettre fin à une activité qui porte préjudice à des tiers, en l’espèce des créanciers, dans la mesure où la société débitrice est à la fois dans l’incapacité de rembourser ses créanciers antérieurs, mais, manifestement crée des dettes nouvelles. Le motif d’intérêt général est donc tout trouvé.

 

En revanche, s’agissant d’une conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire, on peine là encore, à trouver le motif d’intérêt général, dans la mesure où la différence entre l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, tient à la caractérisation d’un état de cessation des paiements mais en aucun cas, à la survie même, à court terme de la société, dont l’activité se poursuit dans le cadre de la procédure collective.

 

Selon nous, la conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire n’a aucun effet à l’égard des tiers, mais uniquement dans la gestion interne de la société (pouvoirs plus larges du dirigeant en sauvegarde) ainsi, que, au terme de la période d’observation à l’égard des garants et co-débiteurs (mais uniquement au terme de la procédure, et pas au moment de la conversion).

 

De sorte que Vivaldi Avocats avait soutenu l’absence de motif d’intérêt général, s’agissant de conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire.

 

Très clairement, la décision du Conseil Constitutionnel, en reprenant mot pour mot le motif d’intérêt général caractérisé par les décisions précédentes, lié à la nécessité de ne pas aggraver la situation du débiteur, semble ici inopérante, et ne répond en aucun cas à la problématique soulevée dans le cadre du mémoire versé à la procédure.

 

Pour insatisfaisante qu’elle soit, cette décision ne devrait toutefois avoir qu’une portée limitée, puisque le législateur lui-même a reconnu les difficultés que posait cette faculté de saisine d’office dans le cadre de la conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

 

En effet, dans son ordonnance du 18 octobre 2014, réformant la loi de sauvegarde, le législateur a supprimé cette faculté de saisine d’office figurant à l’article L.621-12 du Code de Commerce.

 

CQDF…

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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