SOURCE : Cass.3ème Civ., 27 octobre 2016, n°15-22.920
C’est le sens de l’arrêt rendu par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, inédit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la Société auxiliaire des parcs de la région parisienne (la SAPP) a confié la construction d’un parc de stationnement à la société Desvaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Val de Seine (société Eiffage), en qualité d’entrepreneur général, et à la société Socotec France (société Socotec), en qualité de bureau de contrôle ; que la réception des travaux a eu lieu le 15 septembre 1993 ; que, se plaignant de désordres mettant en cause la pérennité de l’ouvrage, la SAPP a, après expertise, assigné la société Eiffage et la société Socotec en indemnisation contractuelle et pour dol ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage, ci-après annexé :
Attendu que la société Eiffage fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement de sommes ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’ouvrage avait été construit sans respecter la profondeur des appuis qui étaient dépourvus de ferraillage que la zone de l’appui et que la défaillance systématique des appuis de poutres rayonnantes aurait pu être prévenue par la pose de poutres plus longues de quelques centimètres pour un meilleur appui atteignant la partie armée du voile périmétrique, par un renforcement de l’épaisseur de ce voile par l’intérieur avec ferraillage ou encore par la pose d’un dispositif de renfort extérieur de ces appuis, et retenu que la société DESVAUX, professionnelle de ce type d’ouvrage, n’avait pu méconnaître la fragilité de l’ouvrage et la défaillance systématique des appuis, la cour d’appel a pu en déduite que cette société avait dissimulé les anomalies d’une particulière gravité au regard du risque d’effondrement avéré et commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats