Faute civile issue des faits objets de la poursuite

Equipe VIVALDI
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Sources : Cass. crim., 5 févr. 2014, n°12-80154 publiéau bulletin

 

Par son arrêt du 5 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéréque «le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée àpartir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».

 

M. X a étépoursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détournédes fonds destinés àla rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci, àdes fins personnelles, pendant leur temps de travail. Les premiers juges ont relaxéM. X, l’élément intentionnel de l’infraction n’étant pas caractérisé, et ont déclaréirrecevable en ses demandes le groupement associatif, partie civile. Relevant appel de ce jugement, la partie civile se voit déboutée de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.

 

En revanche, M. X est condamnéàlui verser la somme de 176 873 euros au titre du préjudice économique subi. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation considérant, tout d’abord, «que méconnaît le droit àla présomption d’innocence la cour d’appel qui, pour condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts, lui impute la commission d’une infraction pour laquelle il a bénéficiéd’une relaxe en première instance devenue définitive », et ensuite que «le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi [lorsque la partie civile ne sollicitait que la désignation d’un expert judiciaire]».

 

Ce raisonnement n’a cependant pas prospérédevant la Haute juridiction. Si cette dernière considère que «c’est àtort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l’arrêt retient que M. X pouvait se voir imputer des faits présentant “la matérialitédu délit d’abus de confiance”, celui-ci ayant étédéfinitivement relaxéde ce chef », la censure n’est cependant pas encourue dès lors que «M. X…, en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, àdes salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit àréparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ».

 

La rédaction Vivaldi-Chronos

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