Sources : Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023 n° 21-19.956 F-B
La Cour de cassation précise que le salarié inapte qui n’a été ni licencié, ni reclassé dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail a le droit à la reprise du versement de son salaire sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont versées.
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, commence à courir un délai d’un mois au cours duquel l’employeur doit :
- soit licencier le salarié,
- soit reclasser le salarié.
Si à l’issue de ce délai, l’employeur n’a ni licencié, ni reclasser le salarié, alors le salarié a droit à la reprise du versement de son salaire par son employeur [1].
On rappellera qu’un salarié déclaré inapte à l’issue de son arrêt de travail ne perçoit aucun revenu[5] pendant la période postérieure à la déclaration d’inaptitude. Souvent, le médecin traitant prescrit un nouvel arrêt de travail, ouvrant droit à des IJSS, ce qui ne fait pas obstacle au régime de l’inaptitude.
Dans cette espèce, la Cour d’appel avait déduit du rappel de salaire sollicité par le salarié, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il avait perçu sur la période.
La Cour de cassation censure la Cour d’appel et considère que la reprise du paiement du salaire doit s’opérer sans déduction des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale) perçues par le salarié.
Cette décision s’inscrit dans l’optique d’éviter qu’un employeur n’ayant pas reclassé un salarié inapte s’abstienne de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail. Cette jurisprudence est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà considéré que, ne peuvent être imputées à la reprise du paiement du salaire, les prestations de prévoyance versées au salarié[2].
La Cour de cassation veille au respect de cette obligation et sanctionne les comportements qui ont pour but de la contourner[3]. C’est à ce titre qu’elle interdit à l’employeur de substituer à son obligation de reprise du versement du salaire le paiement d’une indemnité de congés payés non pris ou de contraindre le salarié à prendre ses congés[4].
[1] Article L.1226-4 du Code du travail en cas de maladie et d’accident non professionnels ; Article L.1226-11 du Code du travail en cas de maladie et d’accident professionnels
[2] Cass. soc. 16-2-2005 n° 02-43.792 et Cass. soc. 21-11-2007 n° 06-44.507
[3] Cass. soc. 11-7-2000 n° 98-45.471 ; Cass. soc. 20-9-2006 n° 05-42.930
[4] Cass. soc. 3-7-2013 n° 11-23.687 9
[5] Sauf demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en cas d’inaptitude consécutive à un ATMP