Aux termes de l’article L 521-2 du Code de Justice Administrative, en cas d’urgence, le juges des référés du Tribunal Administratif peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 29 mars 2002 (n°24338) que cette atteinte était avérée, lorsque le préfet refuse de prêter le concours de la force publique au propriétaire qui a obtenu en justice l’expulsion de squatters.
Dans l’espèce commentée, il y ajoute une condition : les propriétaires ne doivent pas avoir laissé perdurer l’occupation illégale de leur immeuble par les squatters, durant plusieurs années, en l’occurrence 4 ans, sinon la condition d’urgence n’est plus remplie.
Force est de constater que les temps sont peu cléments pour les propriétaires négligents, aussi bien devant les juridictions judiciaires (cf l’article chronos du même auteur « défaut d’assurance contre les risques locatifs en matière de bail d’habitation et recours contre le bailleur négligent »)que les juridictions administratives…
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats