SOURCE : Cass., avis n°15002, 16 février 2015
C’est l’avis qu’a donné la Cour de Cassation, comme suit :
« Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 24 novembre 2014 par le juge des référés du tribunal d’instance de Paris (17ème arrondissement), reçue le 18 novembre 2014, dans une instance opposant la société Paris-Habitat OPH à Mme X… et ainsi libellée :
«-Les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et notamment le délai de paiement de trois années que le juge peut accorder, même d’office, sont-elles d’application immédiate aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur, pour toute procédure donnant lieu à demande de suspension des effets de la clause résolutoire alors que l’article 124 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n’a pas visé ce texte pour les dispositions immédiatement applicables et précisé que les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi demeurent soumis aux dispositions qui leu étaient applicables ?
Ou
-La loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, les pouvoirs conférés au juge par ce texte dans la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ayant pour objet d’éviter une résiliation de bail et une expulsion pour le débiteur de bonne foi en situation de régler sa dette locative, par l’allongement de la durée des délais accordés, sont-ils nécessairement d’application immédiate, par suite des principes généraux de l’article 2 du code civil, quand bien même l’ensemble des stipulations du bail resteraient soumises aux dispositions qui leur étaient applicables, sous réserve de celles prévues expressément comme étant d’application immédiate ?
-Pour les baux dont la date de reconduction est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le juge peut-il accorder, même d’office, des délais de paiement de trois années pour toute procédure donnant lieu à demande de suspension des effets de la clause résolutoire ? »
(…)
EST D’AVIS QUE :
La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 en ce qu’il donne au juge la faculté d’accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s’applique aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014… »
La question avait été posée à la Cour Suprême par le juge des référés du Tribunal d’instance de Paris, car l’article 14 de la loi ALUR qui définit les textes immédiatement applicables, ne mentionnait pas l’article 24.
La note explicative relative à l’Avis précise que la réponse de la Cour de Cassation trouve son fondement dans l’article 2 du code civil qui s’applique indépendamment de l’existence de dispositions transitoires prévues par l’article 14 de la loi ALUR, lesquelles ne visent que ce qui entre dans le champ contractuel du bail.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats