L’imitation de produit notoire n’est pas nécessairement blâmable.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass com., 3 mars 2015, n°13-25055, Inédit

 

AGLOW, société spécialisée dans le commerce de gros, vend notamment, dans des hypermarchés et des bazars, des jouets ayant l’aspect d’une formule 1, de couleur rouge avec des touches jaunes à des emplacements de la carrosserie destinés à l’annonce des sponsors.

 

Le jouet arborant un écusson présentant sur fond jaune un lion debout sur ses pattes arrière, Ferrari a assigné cette société en concurrence déloyale et parasitaire, reprochant à la société de se placer dans le sillage de sa notoriété.

 

Il résulte en effet de la jurisprudence qu’engage sa responsabilité pour parasitisme la personne qui, de par son attitude, et même sans reproduire à l’identique ou sans rechercher à entretenir une confusion avec des produits d’un concurrents, se place dans le sillage de la société concurrente pour « s’approprier à moindre frais les investissements financiers engagés par cette dernière »[1].

 

Sur la concurrence déloyale, la Cour d’appel de Metz relève une ressemblance entre les produits commercialisés, mais surtout des distinctions :

 

– Le jouet est commercialisé sous la marque, clairement visible y compris avec l’emballage, AGLOW, apposée en lettre multicolores ;

 

– l’emballage du produit n’est en rien comparable à celui de la marque notoire ;

 

Le produit est donc une imitation grossière de l’original, « bas de gamme », qui n’est pas source de confusion pour le consommateur.

 

Sur le parasitisme, la Cour d’appel de Metz estime que les produits des deux marques sont destinés à deux canaux de distribution différents : La clientèle de l’un n’est pas la clientèle de l’autre.

 

Les juges du fond en excluent ainsi toute concurrence déloyale ou parasitaire.

 

Saisie d’un pourvoi de Ferrari, La Cour de cassation partage la position de la Cour d’appel, considérant qu’il ressort de ses appréciations que la commercialisation du produit AGLOW exclut tout risque de détournement de clientèle, de sorte qu’il ne peut être reproché à AGLOW de s’être placé dans le sillage de la société FERRARI pour profiter de sa notoriété.

 

Elle rejette le pourvoi

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass com., 1er juillet 2008, n°07-13952, Publié au Bulletin. Dans le même sens, Cass com., 10 mai 2006, n°04-15612 ; CA Paris, CH4, 24 septembre 1997, PIBD 1998 III p94

 

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