Source : CE, 20/09/2017 n°393271, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Une société, titulaire d’un crédit de TVA, le cède à un établissement bancaire en garantie d’un financement qu’elle obtient en vertu de l’article L313-23 du code monétaire et financier.
Postérieurement à cette cession de créance, la société cédant formule une réclamation auprès de l’administration fiscale pour obtenir le remboursement de la TVA.
Sans réponse de l’administration, l’établissement bancaire prend le relais dans la procédure et introduit une requête auprès du Tribunal Administration en vue d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet. Cette requête est rejetée au motif que seul l’assujetti bénéficiaire du droit à déduction (la société cédante) peut introduire une action relative à l’existence ou au montant de la TVA.
Le Conseil d’Etat fait droit au pourvoi introduit par l’établissement bancaire.
Pour déterminer le titulaire de l’action, il analyse le mécanisme de la cession de créance prévue par l’article L313-23 du code monétaire et financier.
Il constate que la cession de créance emporte le transfert de propriété de la créance cédée au cessionnaire par simple remise d’un bordereau et prend effet et est opposable aux tiers à la date apposée sur ce bordereau et sans autre formalité.
Le Conseil d’Etat en déduit que « lorsque la cession de créance intervient avant la présentation de la demande au tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur ».
Le critère à prendre en compte est avant tout la date du transfert de propriété de la créance.
On peut en déduire que l’établissement bancaire aurait également été recevable pour introduire la réclamation initiale en lieu et place de la société cédante.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats