Source :CAA Versailles 29/01/2013 n°11VE03279
Une société cède à son actionnaire unique les actions qu’elle détient dans le capital de celle-ci, soit 20% du capital.
La société cédante estime que le produit de cette cession est éligible au régime de faveur mère fille.
L’administration fiscale ne partage pas cette position et rehausse le résultat de la société en invoquant l’article 145 6 b ter du CGI qui dispose que le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicables aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.
Cette position est confirmée par le Tribunal Administratif ainsi que par la Cour Administrative d’Appel.
Pour motiver sa position, la juridiction rappelle que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce régime de faveur aux sociétés mères exerçant un certain contrôle sur la gestion de leurs filiales par l’exercice du droit de votre attaché aux titres qu’elles possèdent.
Or, elle constate que la société cédante n’est pas dans cette situation.
La société cédante détient des titres d’une société qui la contrôle. La société se trouve donc dans une situation d’autocontrôle qui empêche l’application du régime de faveur
La Cour Administrative d’Appel se fonde sur les dispositions de l’article L233-31 du code de commerce qui dispose que lorsque des actions ou des droits de vote d’une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l’assemblée générale de la société.
Dans ces conditions, la juridiction constate que les conditions d’application du régime de faveur ne sont pas réunies et que la position de l’administration est justifiée.
Elle écarte du débat le fait que la société cédante aurait pu exercer, même sans pouvoir prendre part au vote, une certaine influence sur la société cessionnaire. Elle fait ainsi une application stricte du texte.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats