SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 14 novembre 2018, n° 16-26.115 (F-P+B+I).
Une société avait conclu avec la Société SFR entre mars 2001 et mars 2005 quatre contrats de partenariat et de distribution portant notamment sur la vente de téléphones portables et d’abonnements.
Ces contrats n’ayant pas été renouvelé et la relation contractuelle entre les sociétés ayant cessé à partir de mars 2005, un litige prud’homal a opposé la Société SFR à la gérante de la société partenaire, celle-ci sollicitant la requalification des contrats de partenariat et de distribution en contrat de travail.
La Société SFR ayant été condamnée à payer à la gérante diverses sommes au titre d’indemnités de licenciement et de rupture sans cause réelle et sérieuse, la Société SFR a fait assigner la société partenaire devant le Tribunal de Commerce afin qu’il soit statué sur les conséquences de la décision prud’homale sur l’exécution des contrats de partenariat et de distribution.
Après la liquidation amiable de la société partenaire, la Société SFR reprochant à la gérante de la société partenaire d’être à l’origine du préjudice que lui avait causé l’inexécution de ses obligations contractuelles, elle a assigné l’ancienne gérante et la nouvelle, devenue liquidateur, pour avoir commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions et les a assignées devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
Le Tribunal de Commerce de PARIS ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ancienne et la nouvelle gérante, devenue liquidateur, ces dernières ont formé un contredit qui a été accueilli par la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle, dans un Arrêt du 20 septembre 2016, a considéré que l’action de la Société SFR :
– à l’encontre de l’ancienne gérante, relevait de la Juridiction civile dès lors que celle-ci n’avait pas la qualité de commerçante et que les faits qui lui sont reprochés dans l’assignation ne sont pas des actes de commerce, ni ne se rattache à la gestion de la société commerciale par un lien direct,
– et que l’action en recherche de responsabilité à l’égard de la nouvelle gérante nommée liquidateur amiable, bien que fondée sur l’article L.237-12 du Code de Commerce, relèvait de la compétence de la Juridiction civile, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de commerçante et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes de commerce.
Par suite, la Cour d’Appel de VERSAILLES renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Ensuite de cette décision, la Société SFR forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit puisque la Chambre Commerciale, énonçant que les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat, ainsi que les opérations menées par le liquidateur, se rattachent par un lien direct avec la gestion de la société, et ce, peu important que le gérant ou le liquidateur n’aient pas la qualité de commerçants ou n’aient pas accompli d’acte de commerce, la Chambre Commerciale casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt d’appel rendu le 20 septembre 2016 entre les parties par la Cour d’Appel de PARIS sans qu’il n’y ait lieu à renvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats