Sanction du retard dans la restitution du dépôt de garantie au locataire sortant

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3eme civ. 15 novembre 2018 – n°17-26.986 – FS +P+B

 

Des bailleurs manquent à leur obligation de restituer au locataire sortant le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux.

 

La Juridiction de Proximité les condamne donc à restitution après compensation avec les sommes à devoir par le locataire sortant, le quantum de ces sommes respectives n’étant pas l’objet du litige.

 

Par ailleurs constatant le défaut de restitution dans les délais légaux, la Juridiction majore la somme due d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard et ce, en application des dispositions de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989 de sorte que là encore, cette décision n’est pas sujet à critique de ce chef.

 

En revanche, et c’est ici l’objet du pourvoi, la Juridiction de Proximité assortit ces deux sommes et donc d’une part, le montant du dépôt de garantie restant à devoir après compensation et d’autre part, le montant de la majoration pour retard, des intérêts légaux et ce en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 

L’enjeu financier de ce litige est minime puisque celui-ci porte, en principal, sur une somme totale de 499.23 € mais ce pourvoi donne toutefois la possibilité à la Troisième chambre de se prononcer, par cet arrêt publié au Bulletin, sur une éventuelle application combinée de ces textes, à savoir de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 1153 du Code civil.

 

En effet, les demandeurs au pourvoi ne contestent pas qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard de sorte que ces derniers ne contestent pas que la Juridiction ait, à bon droit, condamné le bailleur au paiement du dépôt de garantie dû depuis le 28 septembre 2015, outre la majoration mensuelle de 10% prévue par l’article 22 de la Loi du 6 Juillet 1989 à compter de cette date.

 

En revanche, les demandeurs font grief à la Juridiction de les avoir condamnés à acquitter l’ensemble de ces sommes, « assorti des intérêts au taux légal depuis le 28 septembre 2015 » puisque ce faisant, la Juridiction qui a appliqué deux fois la sanction de retard pris dans la restitution du dépôt de garantie, a violé l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n2016-131 du 10 février 2016 ;

 

Ce pourvoi est accueilli est le jugement cassé et annulé, la Troisième chambre considérant par cet arrêt publié au bulletin :

 

« Attendu que la majoration prévue par le premier de ces textes ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par le second et ne produit intérêt qu’à compter du jugement la liquidant » ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Blois, 29 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme D. a pris à bail un logement appartenant à M. et Mme D. ; qu’après la libération des lieux et la remise des clés, le 28 août 2015, elle a assigné les bailleurs en restitution du dépôt de garantie ;

 

Attendu que la juridiction de proximité a condamné M. et Mme D. à payer à Mme D. une certaine somme au titre du dépôt de garantie et une autre somme au titre de la majoration légale, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015 ;

 

Qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés » ;

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

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