Pas de droit de préemption pour le locataire maintenu dans les lieux

Camille WATTIEZ
Camille WATTIEZ

 

Source : CA Toulouse, 4 décembre 2012, n° 11-01939, 3ème ch.

 

Le droit de préemption prévu par les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 vise à protéger le locataire afin que celui-ci ne se retrouve pas sans locaux à usage d’habitation principale.

 

Il apparaît alors logique qu’en cas de mutation du bien avec maintien du locataire en place dans les locaux, le droit de préemption ne s’applique pas, la seule obligation prévue pour le nouveau bailleur étant de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.

 

En l’espèce, le nouveau bailleur a signifié leur congé pour reprise des locaux aux locataires deux mois après la vente du bien.

 

Ceux-ci ont alors fait valoir qu’ils n’avaient pas eu connaissance du changement de propriétaire du bien loué et que la vente avait été réalisée en fraude à leur droit de préemption.

 

La Cour d’appel a retenu dans son arrêt que la délivrance du congé par le nouveau bailleur vaut notification du changement de bailleur dès lors que l’acte comporte l’indication de son nom et de son adresse.

 

Par ailleurs, concernant la question du droit de préemption les juges du fond rappellent que le bien a été vendu de sorte qu’aucun droit de préemption n’est applicable au profit du locataire même si le courrier de l’agence immobilière a pu leur faire croire le contraire.

 

Enfin, les locataires ne peuvent invoquer une fraude de l’ancien bailleur alors que le bien a été mis en vente deux ans avant la date d’échéance du bail et qu’ils en avaient été informés à l’époque par l’agence immobilière.

  

Camille WATTIEZ

Vivaldi-Avocats

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