Homologation du règlement ANC n° 2017-01 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 (PCG) concernant le traitement comptable des opérations de fusions et assimilées
Une dérogation est désormais prévue en cas d’apport partiel d’actif négatif
PLFR-2-2017 : Réduction des intérêts moratoires
La PLFR 2017-1 régissait la décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre qui avait déclaré inconstitutionnelle la contribution de 3 % sur le revenu distribué, créant pour l’état un risque de devoir rembourser aux entreprises qui la réclamaient, les sommes perçues indument évaluées à 10 Md€ et créer une contribution spéciale égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises d’affaires dont le chiffre d’affaires dépassait un Md€. La PLFR-2 aménage le dispositif.
PLFR 2017-2 : Régime spécial des fusions au profit d’une personnelle morale étrangère
L’article 14 supprime la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère.
PLFR 2017 : Les suites de l’inconstitutionnalité de la contribution de 3 pourcent sur les revenus distribués – les contributions exceptionnelles à l’impôt sur les sociétés
Le 6 octobre 2017, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la contribution de 3% sur les revenus distribués[1] créant pour l’Etat le risque de devoir rembourser, aux entreprises qui le réclameraient, les sommes perçues indûment, soit près de 10 milliards d’euros…
La fin de la contribution de 3 pourcent au titre des revenus distribués
Il s’agit très certainement de la décision la plus commentée ces derniers jours, le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC a jugé ce 6 octobre 2017 contraire à la Constitution la contribution de 3 % sur les revenus distribués.
La qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré influe sur la capacité à agir d’une société vis-à-vis de l’administration fiscale
L’arrêt commenté permet de faire le point sur la procédure
Le calcul de l’assiette de la CVAE pour les sociétés fiscalement intégrées est il inconstitutionnel ? Suite et fin
Le Conseil Constitutionnel répond par l’affirmative
Groupe fiscalement intégré et CVAE
Les modalités de calcul de la CVAE dans les groupes fiscalement intégrés sont inconstitutionnelles et méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Pour la CJUE, La taxe de 3 pourcent sur les dividendes est contraire à la directive mère-fille
Apres le Conseil constitutionnel puis le Conseil d’état La CJUE juge pour sa part que la directive mères-filiales s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’État membre d’une société mère qui prévoit la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.
Le non-respect des règles comptables n’interdit pas le bénéfice du régime de faveur des plus-values à long terme
Une fois de plus le droit fiscal se démarque par son autonomie, le Conseil d’Etat refusant de tirer des conséquences fiscales défavorables au contribuable du défaut d’inscription d’un actif dans la rubrique comptable où il aurait dû figurer.
L’administration fiscale ne peut refuser la prise en compte d’un déficit pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré au seul motif que la filiale n’a pas rempli ses obligations déclaratives
Le Conseil d’Etat juge qu’il est nécessaire que le résultat de la filiale soit rectifié
Régime fiscal des sociétés mères, contribution additionnelle de 3 pourcent et groupes fiscalement (ou non) intégrés
Le Conseil d’Etat court-circuite l’effet différé de la déclaration d’inconstitutionnalité sur les limites à l’exonération en annulant les commentaires au BOFIP de l’exonération des distributions intragroupe annulés sur le fondement des dispositions de la CEDH ce qui autorise le lancement d’une nouvelle vague de réclamations …dans la limite de la prescription bien sûr