Droit au respect de la vie privée et contentieux fiscal

Manuel DELAMARRE
Manuel DELAMARRE

 

1. Dans un article intitulé « Pour les fraudeurs de l’impôt », paru dans le périodique Le Gaulois du 14 février 1922, soit moins de dix ans après la mise en place en 1914 de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’auteur, qui fait état d’une lettre-circulaire que M. Charles de Lasteyrie, ministre des Finances, a adressé aux directeurs d’administration, destinée à lutter contre la fraude fiscale, écrit : « Avec une patriotique abnégation, le contribuable français accepte de payer des impôts fort lourds dont il reconnaît la nécessité ; mais c’est à la condition essentielle que nul ne réussisse à en esquiver la charge et à en rejeter le fardeau sur le voisin. L’impunité du fraudeur est essentiellement démoralisatrice pour la masse et ne peut manquer, à la longue, de pervertir l’esprit public. »[2] Il apparut à l’administration que la lutte contre la fraude fiscale justifiait de faire appel au sentiment d’appartenance à la collectivité nationale et, quoique le respect de la vie privée en pâtît, de jeter l’opprobre sur les fraudeurs par la publicité de l’impôt.

 

2. Aujourd’hui encore, par dérogation au caractère secret des éléments relatifs aux revenus des contribuables qui résulte de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, l’article L. 111, I, du même livre permet aux contribuables de prendre connaissance, auprès de la direction départementale des finances publiques dont ils relèvent, de certains renseignements sur les revenus et l’impôt sur le revenu d’autres contribuables.

 

3. Le poids des prélèvements obligatoires en France a très sensiblement augmenté depuis les années 1920. Selon l’Insee, les administrations publiques ont perçu, en 2015, des prélèvements obligatoires représentant 44,7 % du produit intérieur brut (PIB)[3]. Les principales sources des prélèvements obligatoires étaient l’impôt sur le revenu (70,2 milliards d’euros), l’impôt sur les sociétés (31,2 milliards d’euros) et la taxe sur la valeur ajoutée (151,3 milliards d’euros). L’histoire a ainsi donné raison à Benjamin Franklin, qui, dès la fin du xviiie siècle, lançait en forme de boutade : « Hélas ! Qu’y a-t-il de certain dans le monde, hormis la mort et l’impôt ? »[4]

 

4. Les débats relatifs à l’incidence de la matière fiscale sur le droit au respect de la vie privée connaissent aujourd’hui une vigueur nouvelle, à la fois dans la jurisprudence des juridictions suprêmes nationales et dans celle de la Cour européenne des droits de l’homme.

 

5. Plusieurs requérants ont, au cours des dernières années, saisi la Cour de Strasbourg et ont invoqué la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester des règles ou procédures des États contractants en matière fiscale, ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux. Si les requérants invoquent, le plus fréquemment, l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention qui protège le droit de propriété[5], et l’article 6 de la Convention, qui protège le droit à un procès équitable, certains invoquent une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, protégé par l’article 8 de la Convention.

 

6. La puissance publique se voit reconnaître des pouvoirs étendus en matière fiscale, qui conduisent, dans une mesure variable, à des atteintes au droit au respect de la vie privée. Ces pouvoirs ne s’exercent pas sans limites : ils se heurtent à des butoirs posés par la jurisprudence des juridictions nationales comme par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, gardienne du respect de la Convention, notamment grâce au critère de la proportion entre, d’une part, l’atteinte à la vie privée, et, d’autre part, l’objet poursuivi.

 

7. La présente étude a pour objet de dresser un état des lieux de cette question, dans un cadre à la fois interne et européen. L’examen des données générales du problème (I) précédera celui de la recherche de conciliation (II).

 

I.                 La reconnaissance des empiètements sur la vie privée.

 

8. Une tension oppose, d’une part, le droit au respect de la vie privée, et, d’autre part, le but d’intérêt général que constitue la lutte contre la fraude fiscale. La matière fiscale est une source d’atteintes au droit au respect de la vie privée, lequel bénéficie d’une forte protection dans notre droit. La présentation des sources et de la nature de la protection du droit au respect de la vie privée (A.) sera suivie de l’étude des atteintes au droit au respect de la vie privée par la puissance publique en matière fiscale (B.).

 

A.               Les protections du droit au respect de la vie privée.

 

9. Le droit au respect de la vie privée est, d’une manière générale, classiquement défini comme « une protection contre une intrusion dans l’intimité des personnes, qu’elle soit le fait de l’État ou des tiers »[6]. La vie privée apparaît ainsi «  étroitement liée au domicile, à la correspondance, aux relations intimes, dont il faut préserver le secret »[7] .

 

10. Protection légale. Le droit au respect de la vie privée a été consacré dans une série de textes de droit interne.

 

En matière civile, il est proclamé par l’article 9 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, dispose, en son alinéa 1er : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » La Cour de cassation a précisé que «  la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation »[8]. Le domaine de la vie privée protégée est extrêmement vaste, quoique l’intensité de la protection varie selon la matière et doit être mise en balance avec la liberté d’expression et le droit à l’information[9]. Il couvre notamment la vie affective ou sentimentale[10], l’intimité corporelle[11], l’identité et l’identification de la personne[12], les manifestations et les pratiques religieuses[13], l’adhésion à un syndicat[14]. Si le droit au respect à l’image d’une personne se distingue du droit au respect de la vie privée[15], ce dernier permet à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité[16].

 

En matière pénale, une section du code pénal (articles 226-1 à 226-7) est consacrée à « l’atteinte à la vie privée ». Y sont notamment visés les enregistrements subreptices (articles 226-1) et la violation du domicile d’autrui (article 226-4), à la fois « l’introduction à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » (alinéa 1er) et le « maintien à la suite de l’introduction » (alinéa 2). L’atteinte au secret des correspondances est réprimée par l’article 226-15 du code pénal.

 

11. Protection conventionnelle. Le droit au respect de la vie privée a été reconnu dans une série de textes internationaux. Il est visé à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l’homme a consacré une obligation pour le législateur de se conformer aux principes posés par l’article 8 de la Convention, mais également d’en assurer le respect effectif[17].

 

Le droit au respect de la vie privée est également visé par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[18]. Il figure, enfin, à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

 

12. Cas particulier des personnes morales. Par un arrêt en date du 17 mars 2016[19], la Cour de cassation a énoncé que « s i les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil » . Par suite, la Cour de cassation a jugé qu’une société ne pouvait invoquer « l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte »[20] et a censuré la décision d’une cour d’appel.

 

13. La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée. Absent de la Constitution du 4 octobre 1958 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit au respect de la vie privée s’est vu reconnaître une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, à l’issue d’un « parcours singulier », selon l’expression de M. Vincent Mazeaud[21].

 

Par une décision en date du 23 juillet 1999[22], le Conseil constitutionnel a jugé que le droit au respect de la vie privée se rattache à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lequel mentionne, parmi les « droits naturels et imprescriptibles de l’homme », la « liberté ».

 

Postérieurement à l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que ce droit relève de la catégorie des « droits et libertés que la Constitution garantit », au sens de l’article 61-1 de la Constitution[23].

 

La jurisprudence constitutionnelle protège aujourd’hui expressément, au nombre des libertés constitutionnellement garanties, « l’inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée »[24].

 

B.               Des atteintes au droit au respect de la vie privée par la puissance publique reconnues en matière fiscale.

 

14. Des atteintes variées. Dans un grand nombre de domaines, des atteintes sont portées à la vie privée par diverses dispositions législatives, « permettant l’intrusion dans le domicile, la fouille des véhicules, la vidéosurveillance, la géolocalisation, la publication ou la communication de documents pouvant relater des éléments de la vie privée, ou les méthodes d’enquêtes impliquant l’interception de correspondances ou des télécommunications et autres obligations de transparence ou exacerbations d’un droit de savoir »[25].

 

Ces atteintes, qui apportent des limitations au droit au respect de la vie privée, sont justifiées par des exigences de natures également variées, notamment, et sans que l’énumération suivante ne prétende à l’exhaustivité : la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions[26], la sauvegarde de l’ordre public[27], la protection du droit de propriété[28], le renforcement des garanties de probité et d’intégrité des membres du Parlement, de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre ceux-ci[29], la lutte contre la fraude, laquelle est incluse dans la sauvegarde de l’ordre public[30], la lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle[31].

 

15. Le particularisme de la matière fiscale.En matière fiscale, le législateur et le pouvoir réglementaire ont mis en œuvre une série d’outils et de mécanismes destinés à permettre à la puissance publique de veiller au respect de la législation fiscale en vigueur et à lutter contre la fraude fiscale. Ces atteintes sont très variées, comme on va pouvoir le constater.

 

16. Les perquisitions fiscales. Si la notion de perquisition relève, traditionnellement, de la procédure pénale[32], l’administration fiscale dispose, elle aussi, de pouvoirs d’investigation qui lui permettent d’accéder au domicile ou au local professionnel du contribuable, afin de recueillir les preuves de violation de la loi fiscale. Tout en s’abstenant d’employer le terme de « perquisition », le législateur a organisé trois procédures qui s’y apparentent fortement : le droit de visite et de saisie, le « droit d’enquête » et la procédure de « flagrance fiscale ».

 

17. Le droit de visite et de saisie. S’agissant, d’abord, du droit de visite et de saisie des agents de l’administration fiscale, lesquelles sont destinées à établir la preuve d’une fraude fiscale, suspectée par l’administration, le cadre est fixé, en détail, par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

 

L’article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, énonce : « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. »

 

Cette procédure a été instituée à partir de 1985 pour prévenir une utilisation détournée du droit de perquisition prévu par l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique[33]. Elle est placée, depuis l’origine, sous le contrôle du juge judiciaire lequel apprécie la demande de visite de l’administration et, s’il l’estime fondée, délivre, par ordonnance, l’autorisation de procéder à des perquisitions de cette nature, puis surveille le déroulement des opérations (cf. II.).

 

18. Le « droit d’enquête ». Institué en 1992[34], actuellement prévu à l’article L. 80 F du livre des procédures fiscales, le « droit d’enquête » désigne la procédure par laquelle l’administration fiscale peut procéder à des contrôles destinés à s’assurer du respect des règles relatives à la facturation de la TVA par les sujets de droit qui y sont soumis[35]. Dans ce cadre, la loi confère aux agents de l’administration fiscale des pouvoirs étendus. En effet, ils peuvent, notamment, « se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation », « accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation », « avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts », « obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation ». Les informations obtenues par l’administration fiscale dans le cadre de ce « droit d’enquête » peuvent donner lieu à l’application d’amendes[36] ou à un contrôle plus approfondi[37], les constatations opérées étant opposables à l’assujetti comme aux tiers[38].

 

19. La flagrance fiscale. La procédure dite de flagrance fiscale est prévue à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales. Lorsque, dans le cadre d’une procédure de contrôle sur place, est constaté l’un au moins des agissements frauduleux limitativement énumérés à l’article L. 16-0 BA, I, du livre des procédures fiscales, et qu’il existe des « circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale », les agents de l’administration fiscale habilités à cette fin peuvent dresser à l’encontre du contribuable concerné un procès-verbal de flagrance fiscale. Il en résulte que l’administration peut effectuer des saisies conservatoires[39] ou appliquer des amendes[40].

 

20. Compétences spéciales de la nationale de répression de la délinquance fiscale. Outre les perquisitions fiscales vues supra, les pouvoirs publics disposent de prérogatives renforcées pour lutter contre la fraude fiscale. Créé par un décret du 25 octobre 2013[41], l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales regroupe la nationale de répression de la délinquance fiscale et la nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière. Il est rattaché à la Direction centrale de la police judiciaire, au sein de la Direction générale de la police nationale du ministère de l’Intérieur. Créée par un décret du 4 novembre 2010[42], la est composée, d’une part, d’officiers et d’agents de police judiciaire et d’officiers fiscaux judiciaires et d’agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’ article 28-2 du code de procédure pénale . À ce titre, la nationale de répression de la délinquance fiscale peut procéder aux actes d’enquête de droit commun : auditions, perquisitions, saisies, constatations, gardes à vue, interceptions téléphoniques, réquisitions.

 

21. Droit d’accès aux informations fiscales d’autrui. Possibilité de consultation. Dans la lignée de la lettre-circulaire de M. Charles de Lasteyrie susmentionnée, notre droit, ainsi qu’il a été indiqué en exorde, permet aujourd’hui aux contribuables, par dérogation au caractère secret des éléments relatifs aux revenus des contribuables qui résulte de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, de prendre connaissance, auprès de la direction départementale des finances publiques dont ils relèvent, de certains renseignements sur les revenus et l’impôt sur le revenu d’autres contribuables[43]. La liste des personnes imposées à l’impôt de solidarité sur la fortune ne relève pas de ces dispositions. Cet accès s’effectue par consultation gratuite[44]. Par dérogation, en vertu du II du même article, les créanciers d’aliments reconnus par une décision de justice peuvent consulter ces documents alors même qu’ils ne sont pas imposés dans le ressort territorial correspondant. Le contribuable faisant l’objet de la consultation n’en est pas informé. La publication ou la diffusion de ces listes ou de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est prohibée, sous peine de l’amende fiscale prévue à l’article 1762 du code général des impôts. Les alinéas 1er et 4 de cet article ont été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel[45].

 

22. Procédures de taxation et d’évaluation d’office. Par principe, le contrôle de l’impôt est assuré selon une procédure contradictoire entre l’administration fiscale et le contribuable. Par exception, l’administration fiscale peut mettre en œuvre des procédures dites d’imposition d’office : les procédures de taxation d’office[46] et les procédures d’évaluation d’office[47].

 

La taxation d’office et l’évaluation d’office sont mises en œuvre en cas de défaut de production ou de souscription tardive des déclarations qui doivent parvenir à l’administration[48], en cas d’absence ou d’insuffisance de réponse aux demandes d’éclaircissements et de justifications formulées par l’administration fiscale, ou encore en cas de réponses équivalant par leur imprécision à un défaut de réponse[49] , en cas de défaut de désignation d’un représentant en France dans le délai de quatre-vingt-dix jours par les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal, les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus et les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social[50] .

 

23. La jurisprudence des juridictions nationales comme celle de la Cour européenne des droits de l’homme cherche à assurer une conciliation entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée, et, d’autre part, l’exigence que constitue la lutte contre la fraude fiscale. Il y a lieu d’examiner maintenant cette recherche de conciliation.

 

II.               La recherche de la conciliation entre respect de la vie privée et lutte contre la fraude fiscale.

 

24. Au plan national comme au plan européen, la jurisprudence cherche à assurer une conciliation entre d’une part, le droit au respect de la vie privée, et, d’autre part, l’exigence que constitue la lutte contre la fraude fiscale. Elle dégage des points d’équilibre en procédant à une mise en balance des intérêts et en opérant un contrôle de proportionnalité. L’existence même de ce type de contrôle signifie que le droit au respect de la vie privée n’est pas un droit absolu ; une loi qui porte atteinte au droit au respect de la vie privée n’est pas, de ce seul fait, contraire à la Constitution ou inconventionnelle.

 

25. Dans la présente partie, on se propose de présenter les jalons traçant la frontière entre les deux impératifs susmentionnés. Il y a lieu présenter, d’une part, la jurisprudence des juridictions nationales (A.), et, d’autre part, celle de la Cour européenne des droits de l’homme (B.).

 

A.               La conciliation opérée par les juridictions nationales.

 

26. Liminaire. Articulation entre perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit en matière pénale et liberté individuelle. La loi reconnaît à l’État la possibilité de pénétrer au domicile des particuliers pour procéder à des perquisitions. Par une décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a doublement subordonné la validité de ces dispositifs, en jugeant qu’« eu égard aux exigences de l’ordre public et de la poursuite des auteurs d’infractions, le législateur peut prévoir la possibilité d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se commettre, à condition que l’autorisation de procéder à ces opérations émane de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées »[51].

 

27. Le contrôle de la conciliation opéré par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel opère un contrôle de proportionnalité : il s’assure que l’atteinte à la vie privée est effectivement proportionnée à l’objet poursuivi. Dans une décision du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel juge qu’«  il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent le droit au respect de la vie privée qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789 et les droits de la défense, et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la lutte contre la fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle »[52] .

 

Dans les deux décisions du 29 décembre 2013 susmentionnées, le Conseil constitutionnel use de deux formules proches. Dans la première, il énonce : «  il incombe au législateur, dans le cadre de sa compétence, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que, dans l’exercice de son pouvoir, le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles »[53]  ; au cas d’espèce, il a été jugé que les dispositions déférées[54] « ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée »[55] . Dans la seconde, il énonce : « il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties »[56]. Au cas d’espèce, « la conciliation […] opérée par le législateur[57] entre les exigences constitutionnelles précitées n’est pas manifestement déséquilibrée »[58].

 

Dans la décision du Conseil constitutionnel en date du 4 décembre 2013 susmentionnée, intervenue dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité a priori, le Conseil a précisé l’articulation entre ces deux impératifs s’agissant de l’utilisation des documents portés à la connaissance de l’administration fiscale ou douanière[59].

 

D’une part, examinant des dispositions qui prévoient que, dans le cadre des procédures fiscales et douanières, les documents que l’administration utilise et qui ont été régulièrement portés à sa connaissance ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, tout en formulant une réserve d’interprétation, qui rompt avec une jurisprudence antérieure du Conseil d’État[60]bsp;: « ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n’a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense »[61]. Le Conseil d’État admet désormais ce principe[62]. Procédant de la même logique, la Cour de cassation veille à ce que le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales vérifie que les pièces produites par l’administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite[63]. D’autre part, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une disposition qui aurait permis que le juge « autorise l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents, pièces ou informations de quelque origine que ce soit, y compris illégale » [64]. Ce faisant, le législateur « a privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile » [65].

 

28. Articulation entre les visites et saisies effectuées par les agents de l’administration fiscale et le droit au respect de la vie privée. Eu égard aux atteintes qu’elles portent aux libertés individuelles et au domicile, les visites effectuées par les agents de l’administration fiscale habilitées doivent être strictement encadrées et entourées de garanties suffisantes. Ainsi, le Conseil constitutionnel a, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité a priori, déclaré contraire à la Constitution une disposition de la loi de finances pour 1984 : « Considérant que, quelles que soient les garanties dont les dispositions de l’article 89 entourent les opérations qu’elles visent, ces dispositions ne précisent pas l’acceptation du terme « infraction » qui peut être entendu en plusieurs sens et ne limitent donc pas clairement le domaine ouvert aux investigations en question ; qu’elles n’assignent pas de façon explicite au juge ayant le pouvoir d’autoriser les investigations des agents de l’administration la mission de vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande qui lui est soumise ; qu’elles passent sous silence les possibilités d’intervention et de contrôle de l’autorité judiciaire dans le déroulement des opérations autorisées ; qu’enfin elles n’interdisent pas une interprétation selon laquelle seules les visites effectuées dans des locaux servant exclusivement à l’habitation devraient être spécialement autorisées par le juge, de telle sorte que, a contrario, les visites opérées dans d’autres locaux pourraient donner lieu à des autorisations générales »[66].

 

Le Conseil d’État a tiré les conséquences du lien étroit entre l’opération de perquisition et la procédure de redressement : dans l’hypothèse d’une annulation par le juge judiciaire d’une opération de perquisition, la régularité de la décision ultérieure d’imposition du contribuable en est affectée dans la mesure où celle-ci « procède de l’exploitation des informations ainsi recueillies »[67].

 

À la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme[68], la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie[69] a organisé un recours devant le juge des libertés et de la détention en modifiant l’article L. 38 du livre des procédures fiscales[70]. La Cour de cassation a jugé que le nouveau cadre applicable était conforme aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde[71]. Par une décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que les visites et saisies par des agents de l’administration fiscale prévues par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales[72] ne portent atteinte, ni au principe de l’inviolabilité du domicile, ni au droit de propriété, ni au droit à un recours juridictionnel effectif[73].

 

Par arrêt en date du 9 juin 2015[74], la Cour de cassation a jugé que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui résulte du mécanisme institué par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est proportionnée au but légitime poursuivi : «  Mais attendu que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu’ainsi, en prévoyant que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l’assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n’est pas fondé » .

 

Par arrêt en date du 8 mars 2016[75], la Cour de cassation a confirmé le principe de l’insécabilité des messageries électroniques[76] et, par suite, a jugé que l’administration, qui a été autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales à procéder à une visite et des saisies afin de rechercher la preuve d’une fraude fiscale, est en droit d’appréhender « tous les documents » contenus dans un support de documents « indivisible », telle que la messagerie électronique d’un ordinateur, « si certains d’entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l’autorisation ». La Cour de cassation précise qu’«  il appartient ensuite au demandeur au recours de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments »[77].

 

29. Articulation entre les renseignements d’ordre patrimonial et le droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation a, dans un premier temps, jugé que le droit au respect de la vie privée n’était pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité d’une personne physique. Ainsi, par arrêt en date du 4 octobre 1989[78], la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel « a pu estimer » que n’ont pas trait à l’intimité visée à l’article 9, alinéa 2, du code civil « d es renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé » . Plus clairement encore, par arrêt en date du 20 novembre 1990[79], elle affirme que « le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé »[80].

 

La Cour de cassation a ensuite sensiblement modifié sa jurisprudence en opérant une distinction selon qu’il y a lieu de reconnaître, ou non, le droit du public à être informé sur les informations litigieuses. Ainsi, par arrêt en date du 15 mai 2007[81], la Cour de cassation a jugé que « si le salaire de celui qui n’est pas une personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d’une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l’entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l’actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s’insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci ».

 

S’agissant de la demande formulée auprès d’une administration tendant à la communication de documents à caractère nominatif en matière fiscale, le Conseil d’État a, par arrêt en date du 19 octobre 1994[82], jugé que « les dossiers relatifs à l’exonération de taxe foncière d’un ensemble immobilier appartenant à des tiers » sont des documents nominatifs au sens où l’entendait l’article 6 bis ancien de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978[83], et que, par suite, un requérant ne détenant aucun droit dans cet ensemble n’était pas fondé à obtenir la communication de ces documents, dès lors que la disposition visait les seuls « documents à caractère nominatif les concernant ».

 

B.               La conciliation opérée par la Cour européenne des droits de l’homme.

 

30. La Cour européenne des droits de l’homme a parfois déclaré les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Parmi les requêtes déclarées recevables, la Cour européenne des droits de l’homme, procédant à un contrôle de proportionnalité, a conclu, dans certains cas, à une violation de l’article 8 de la Convention, et, dans d’autres, à une absence de violation de l’article 8 de la Convention.

 

31. Illustration de cas dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement.

 

Par un arrêt du 8 janvier 2002[84], la Cour a été conduite à se prononcer sur une affaire concernant des visites domiciliaires opérées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans le cadre d’une enquête fiscale visant des sociétés. Le requérant, qui contrôlait des sociétés qui firent l’objet, par ordonnance judiciaire, d’une visite domiciliaire, se plaignait des conditions dans lesquelles celles-ci avaient été ordonnées, en particulier à son domicile. La Cour a jugé qu’« eu égard au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées et au fait que la visite domiciliaire litigieuse s’est déroulée dans le respect de ce cadre, la Cour estime que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire, dans une société démocratique », au sens de l’article 8, § 2, de la Convention »[85].

 

Par arrêt en date du 31 mars 2009[86], la Cour s’est prononcée sur le cas d’un requérant qui, en décembre 1999, avait formulé une demande de résiliation de son abonnement au service de télévision publique devant le bureau du registre des abonnements d’une chaîne du service public de radio-télédiffusion italien. En août 2003, la police fiscale mit sous scellés son poste de télévision, l’emballant dans un sac de nylon afin de le rendre inutilisable. Le requérant se plaignait, outre d’une violation de son droit de recevoir des informations, d’une violation de son droit au respect de sa propriété et de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ayant observé qu’il n’était pas contesté que la mise sous scellés de l’appareil télévisé du requérant avait constitué une ingérence dans son droit de recevoir des informations, dans celui au respect de sa propriété ainsi que de sa vie privée, et que cette mesure légale poursuivait un but légitime, à savoir dissuader les individus de se soustraire au paiement d’un impôt ou de résilier l’abonnement au service de télévision publique, la Cour a examiné la proportionnalité de la mesure. La Cour a rappelé la nature fiscale de la redevance audiovisuelle, « le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant (…) Indépendamment de la volonté du requérant de visionner les programmes transmis par les chaînes publiques, la simple possession de l’appareil télévisé entraîne son obligation de s’acquitter du payement de l’impôt en question (…) un système qui permettrait de ne visionner que les chaînes privées sans payer la redevance (…) équivaudrait à dénuer l’impôt de sa nature même, à savoir, la contribution à un service de la communauté et non pas le prix payé par un individu en contrepartie de la réception d’une chaîne donnée ». Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant raisonnable de l’impôt en question (107,50 euros pour l’année 2009), la Cour a jugé que la mise sous scellés de l’appareil télévisé du requérant avait constitué une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi par l’État.

 

32. Illustrations de cas dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré les requêtes recevables mais a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention.

 

Par arrêt en date du 14 mars 2013[87], la Cour a été conduite à examiner le cas de trois sociétés norvégiennes qui se plaignaient d’une décision par laquelle l’administration fiscale leur avait enjoint de remettre à ses inspecteurs une copie de l’intégralité des données du serveur informatique qu’elles partageaient. Les sociétés requérantes soutenaient que cette décision avait porté atteinte à leurs droits au respect du domicile et de la correspondance. La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. Elle a estimé que, bien que la loi applicable ne requît point d’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, il existait des garanties effectives et adéquates contre les abus. Selon la Cour, les autorités norvégiennes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit des sociétés requérantes au respect de leur domicile, de leur correspondance et leur intérêt à protéger la vie privée de leurs employés, et, d’autre part, l’intérêt public qui s’attache à la réalisation de contrôles efficaces aux fins du calcul de l’impôt, cette recherche d’efficacité justifiant le champ d’action de l’administration fiscale ne soit pas limité par le fait qu’un contribuable utilise un système d’archivage partagé, même si celui-ci contenait des données appartenant à d’autres contribuables. La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention.

 

Par arrêt en date du 22 décembre 2015[88], la Cour a été amenée à se prononcer sur une espèce relative à la transmission aux autorités fiscales américaines de données bancaires du requérant dans le cadre d’une convention d’entraide administrative entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique. À la suite de la découverte par l’administration fiscale américaine, en 2008, que la banque suisse UBS SA avait permis à des contribuables américains de dissimuler leur fortune et leurs revenus aux autorités fiscales américaines et conseillé des clients qui n’avaient pas déclaré leurs comptes à l’administration fiscale américaine, un accord, consolidé par un protocole, appelé « Convention 10 », fut conclu, qui permit à l’administration fédérale des contributions suisse d’ordonner que la banque UBS transmette le dossier du requérant dans le cadre de l’entraide administrative avec les autorités fiscales américaines. Le requérant soutenait que la divulgation de ses données bancaires constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée. La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. D’abord, elle a admis que la Suisse avait eu «  un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d’entraide administrative des États-Unis afin de permettre aux autorités américaines de retracer les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse ». Ensuite, au plan procédural, la Cour a constaté que le requérant avait eu à sa disposition plusieurs garanties effectives et réelles d’ordre procédural «  pour contester la remise de ses données bancaires et, dès lors, de le protéger contre une mise en œuvre arbitraire des accords conclus entre la Suisse et les États-Unis » . La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention.

 

Par arrêt en date du 6 octobre 2016[89], , la Cour a examiné la perquisition du domicile d’un couple requérant, diligentée en raison de soupçons d’évasion fiscale. Les requérants firent l’objet d’une procédure après que des informations sur leurs avoirs déposés dans une banque sise au Liechtenstein eurent été copiées illégalement par un employé de la banque puis cédées aux services secrets allemands. La Cour a constaté que la perquisition était une mesure prévue par la loi et a pris acte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande selon laquelle n’est pas prohibée l’utilisation, dans un procès pénal, de preuves recueillies en violation des règles procédurales. La Cour a jugé que la perquisition avait constitué une mesure proportionnée aux motifs que la législation allemande en matière de perquisitions offre des garanties adéquates et effectives contre les abus, que l’évasion fiscale est une infraction « grave », qu’il n’était pas démontré que les autorités allemandes avaient méconnu le droit interne et le droit international pour recueillir les informations à l’origine des poursuites, et que les requérants n’avaient pas invoqué d’éventuelles répercussions sur leur réputation personnelle causées par la perquisition de leur domicile. La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention.

 

33. Illustrations de cas dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré les requêtes recevables et mais a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention.

 

Par arrêt en date du 24 juillet 2008[90], la Cour a été saisie du cas d’une visite domiciliaire effectuée en juin 2001 dans les locaux professionnels d’un avocat et d’une société d’avocats par des fonctionnaires de l’administration fiscale, en vue de découvrir des éléments de nature à caractériser la fraude fiscale d’une société cliente, que soupçonnaient les services fiscaux. Les opérations se déroulèrent en présence du premier requérant, du bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartenaient les avocats en cause et d’un officier de police judiciaire. Soixante-six documents furent saisis. Les requérants, qui estimaient cette visite et ces saisies irrégulières comme contraires notamment aux droits de la défense et au secret professionnel, formèrent un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation. La Cour a jugé que «  si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d’un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de garanties particulières. […] La Convention n’interdit pas d’imposer aux avocats un certain nombre d’obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs clients. Il en va ainsi notamment en cas de constat de l’existence d’indices plausibles de participation d’un avocat à une infraction […], ou encore dans le cadre de la lutte contre certaines pratiques […]. Reste qu’il est alors impératif d’encadrer strictement de telles mesures, les avocats occupant une situation centrale dans l’administration de la justice et leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d’auxiliaires de justice. » Au cas d’espèce, si la visite domiciliaire s’était bien accompagnée d’une garantie spéciale puisqu’elle avait été exécutée en présence du bâtonnier de l’Ordre des avocats, la Cour a estimé qu’outre l’absence du juge qui avait autorisé la visite domiciliaire, la présence du bâtonnier et ses contestations n’avaient pas été de nature à empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet, ainsi que leur saisie. En outre, les fonctionnaires et officiers de police judiciaire s’étaient vu reconnaître des pouvoirs étendus en raison des termes larges dans lesquels était rédigée l’autorisation de la visite domiciliaire. Enfin, la Cour constate qu’« à aucun moment les requérants n’ont été accusés ou soupçonnés d’avoir commis une infraction ou participé à une fraude commise par leur cliente » et note que «  dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente ». Dès lors, jugeant la visite domiciliaire et les saisies « disproportionnées par rapport au but visé », la Cour a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention.

 

Par arrêt en date du 1er décembre 2015[91], la Cour s’est prononcée sur la consultation, par la justice portugaise, des comptes bancaires de l’avocat dans le cadre d’une procédure pénale pour fraude fiscale. Dans le cadre d’un contrôle de comptabilité visant une société d’avocats, l’administration fiscale portugaise a relevé que l’une des associées ne s’était pas acquittée de la TVA sur ses honoraires de 2005 et 2006. Le paiement de ses honoraires étant effectué sur le compte personnel de l’avocat, l’administration lui a demandé de présenter ses relevés bancaires personnels. L’avocat a refusé, opposant le secret professionnel et le secret bancaire. Il a été mis en examen dans ce cadre. À la demande du ministère public, le juge d’instruction, estimant que la levée des secrets professionnel et bancaire était légitime a, par ordonnance, demandé à la cour d’appel de l’autoriser, ce que celle-ci fit. La requérante attaqua l’arrêt de la cour d’appel d’Évora devant la Cour suprême en dénonçant l’incompétence de la section criminelle de la cour d’appel pour statuer sur la question soulevée et l’absence de consultation de l’Ordre des avocats au cours de la procédure, en violation de la loi. La Cour suprême a déclaré le pourvoi irrecevable. La Cour a rappelé que la notion de « vie privée » peut inclure les activités professionnelles ou commerciales[92] , qu’elle « accorde un poids singulier au risque d’atteinte au secret professionnel des avocats car il est la base de la relation de confiance entre l’avocat et son client » et qu’une protection renforcée s’attache au secret professionnel de l’avocat . Au cas d’espèce, l’ingérence était bien prévue par la loi, à savoir l’article 135 du code de procédure pénale portugais. Toutefois, la Cour a relevé que, dans deux affaires similaires, deux autres cours d’appel portugaises avaient jugé que l’article 135 susmentionné «  ne pouvait pas être opposé à un avocat intervenant comme accusé dans le cadre d’une procédure pénale » . Par ailleurs, la Cour a noté que « les juridictions internes ne sont pas unanimes en ce qui concerne la possibilité de former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre un arrêt d’une cour d’appel ordonnant la levée du secret professionnel ». Dans une affaire similaire, un tel recours a été admis. En outre, l’avocat n’a eu connaissance de la levée du secret que lorsque l’arrêt de la cour lui a été notifié, n’ayant pas été appelée à la procédure en amont. De surcroît, contrairement aux dispositions légales, l’Ordre des avocats n’a pas été consulté, alors que, conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de perquisitions en cabinet d’avocat, « l’intervention d’un organisme indépendant était nécessaire ». Enfin, le pourvoi de l’avocat contre l’arrêt de la cour d’appel ayant été déclaré irrecevable, celle-ci ne disposait d’aucun recours effectif pour contester la mesure. Par conséquent, e u égard à l’absence de garanties procédurales et d’un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse, la Cour estime que les autorités portugaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de protection du droit de la requérante au respect de sa vie privée, et ont violé l’article 8 de la Convention.

 

34. Conclusion. Près d’un siècle après la lettre-circulaire de M. Charles de Lasteyrie, la question des empiètements de l’administration fiscale sur la vie privée des particuliers demeure d’une grande actualité. Si le droit au respect de la vie privée s’est hissé au rang le plus élevé des principes fondamentaux, l’intensité de sa protection varie – parfois étendue, parfois plus restreinte – en fonction de la conciliation nécessaire avec d’autres exigences, notamment la lutte c ontre la fraude fiscale, qui constitue en particulier un objectif de valeur constitutionnelle. À la recherche d’un délicat équilibre entre ces deux impératifs, le droit interne et le droit européen, complétés par l’interprétation qu’en a donné la jurisprudence, ont dessiné les contours d’une frontière. Cette frontière, en mouvement perpétuel, veille à tenir compte des particularités de chaque hypothèse, pour parvenir à préserver, autant que faire se peut, l’intimité des êtres, même lorsqu’ils sont envisagés dans leur qualité de contribuables.

 

Manuel DELAMARRE

Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation

Maître de conférence à Sciences-Po Paris

Ancien Professeur associé à l’Université Paris VIII

 


[1] L’auteur souhaite remercier M. Nicolas Guerrero pour l’aide précieuse qu’il lui a apportée dans la préparation de cet article. [retour au texte]

[2] V. notamment à ce sujet : Delalande (Nicolas), Les Batailles de l’impôt. Consentement et résistances de 1789 à nos jours., Seuil, coll. L’univers historique, 2014. [retour au texte]

[3] Source : http://www.insee.fr. « Tableaux de l’économie française – Édition 2017 », « Prélèvements obligatoires » [retour au texte]

[4] In: Correspondance de Benjamin Franklin, Paris, Hachette, 1866, vol. II ; traduction et annotation par Édouard Laboulaye, lettre adressée à Jean-Baptiste Le Roy, 13 décembre 1789, p. 505.  [retour au texte]

[5] V. notamment : CEDH, 23 juillet 2009, n° 30345/05, Joubert c. France. [retour au texte]

[6] Mazeaud (Vincent), « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », in: Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier : vie privée), juin 2015, p. 7-20. [retour au texte]

[7] Mazeaud (Vincent), « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », op. cit. [retour au texte]

[8] Cass. civ. 1re, 5 novembre 1996, pourvoi n° 94-14798, Bull. civ. I, n° 378 ; Cass. civ. 1re, 25 février 1997, pourvoi n° 95-13545, Bull. civ. I, n° 73 ; Cass. civ. 1re, 6 octobre 1998, pourvoi n° 96-13600, Bull. civ. I, n° 274 ; Cass. civ. 3e, 25 février 2004, pourvoi n° 02-18081, Bull. civ. III, n° 41 ; Cass. civ. 2e, 18 mars 2004, pourvoi n° 02-12743 ; Bull. civ. II, n° 135. [retour au texte]

[9] Cass. civ. 1re, 23 avril 2003, pourvoi n° 01-01851 ; Bull. civ. I, n° 98 ; Cass. civ. 1re, 9 juillet 2003, pourvoi n° 00-20289, Bull. civ. I, n° 172 ; Cass. civ. 1re, 9 avril 2015, pourvoi n° 14-14146, Bull. civ. I, n° 85. [retour au texte]

[10] Cass. civ. 1re, 9 juillet 2003, pourvoi n° 00-20289, Bull. civ. I, n° 172.[retour au texte]

[11] Cass. soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-40209, Bull. civ. V, n° 251. [retour au texte]

[12] Cass. civ. 2e, 5 juin 2003, pourvoi n° 02-12853 ; Bull. civ. II, n° 175 ; Cass. civ. 3e, 25 février 2004, pourvoi n° 02-18081, Bull. civ. III, n° 41. [retour au texte]

[13] Cass. civ. 1re, 6 mars 2001, pourvoi n° 99-10928, Bull. civ. I, n° 60. [retour au texte]

[14] Cass. soc., 8 juillet 2009, pourvois n° 09-60011, 09-60031 et 09-60032, Bull. civ. V, n° 180. [retour au texte]

[15] Cass. civ. 1re, 10 mai 2005, pourvoi n° 02-14730, Bull. civ. I, n° 206. [retour au texte]

[16] V. notamment : Cass. civ. 1re, 13 avril 1988, pourvoi n° 86-15524, Bull. civ. I, n° 98. [retour au texte]

[17] CEDH, 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00.  [retour au texte]

[18] V., notamment, sur le sujet : Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme , sous la direction de F. Sudre, Bruylant, 2005. [retour au texte]

[19] Cass. civ. 1re, 17 mars 2016, pourvoi n° 15-14072, publié au Bulletin. [retour au texte]

[20] Cass. civ. 1re, 17 mars 2016, pourvoi n° 15-14072, publié au Bulletin. [retour au texte]

[21] Mazeaud (Vincent), « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », op. cit.  [retour au texte]

[22] Cons. const., 23 juillet 1999, décision n° 99-416 DC, cons. n° 45. [retour au texte]

[23] Cons. const., 16 septembre 2010, décision n° 2010-25 QPC, cons. n° 6 et 16. [retour au texte]

[24] Cons. const., 2 mars 2004, décision n° 2004-492 DC, cons. n° 4 ; Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-420/421 QPC, cons. n° 9. [retour au texte]

[25] Mazeaud (Vincent), « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », op. cit.  [retour au texte]

[26] V. notamment : Cons. const., 29 novembre 2013, décision n° 2013-357 QPC, cons. n° 6. [retour au texte]

[27] V. notamment : Cons. const., 21 février 2008, décision n° 2008-562 DC, cons. n° 30. [retour au texte]

[28] V. notamment : Cons. const., 10 juin 2009, décision n° 2009-580 DC, cons. n° 23. [retour au texte]

[29] V. notamment : Cons. const., 9 octobre 2013, décision n° 2013-675 DC, cons. n° 28. [retour au texte]

[30] V. notamment : Cons. const., 15 novembre 2007, décision n° 2007-557 DC, cons. n° 11. [retour au texte]

[31] V. notamment : Cons. const., 29 décembre 2013, décision n° 2013-684 DC, cons. n° 10 ; Cons. const., 29 décembre 2013, décision n° 2013-685 DC, cons. n° 106. [retour au texte]

[32] Articles 56, 76 et 92 du code de procédure pénale. [retour au texte]

[33] CE, 11 février 1987, Goujon-Vessat, n° 55363 ; RJF 4/87, n° 414, concl. B. Martin Laprade, Gaz. Pal. 1987, p. 354 : « Considérant qu’en l’absence de toute indication, devant le juge de l’impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d’infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile des contribuables, il ressort manifestement de l’ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l’administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l’ordonnance du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d’infractions à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle a ainsi commis un détournement de procédure, qui entache d’irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société de fait Goujon et Vessat est fondée à demander l’annulation du jugement en date du 29 septembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ». V. : Collet (Martin), Collin (Pierre), Procédures fiscales. Contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt, PUF, col. Thémis Droit, 3e édition, 2017, n° 64, p. 45.  [retour au texte]

[34] Article 106 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. [retour au texte]

[35] Article L. 80 F et s. du livre de procédure fiscale. [retour au texte]

[36] Articles 1788 B et 1737 du code général des impôts. [retour au texte]

[37] CE, 11 août 2006, Société Erdimeca, n° 277357. [retour au texte]

[38] Article L. 80 H du livre des procédures fiscales. [retour au texte]

[39] Articles L. 16-0 BA, IV, et L. 252 B du livre des procédures fiscales. [retour au texte]

[40] Article 1740 B du code général des impôts. [retour au texte]

[41] Décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 portant création d’un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. [retour au texte]

[42] Décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. [retour au texte]

[43] Article L. 111, I, du livre des procédures fiscales. [retour au texte]

[44] Pour une analyse comparée des règles de transparence des données fiscales personnelles, v. Études de l’OCDE, “Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies”, Tax Administration, éd. 2013, 2015, 2017. [retour au texte]

[45] Cons. const., 29 décembre 1983, décision n° 83-164 DC, « Loi de finances pour 1984 » (article 114), cons. n° 43 et 44. [retour au texte]

[46] Articles L. 66 à L. 72 A du livre des procédures fiscales.  [retour au texte]

[47] Articles L. 73 et L. 74 du livre des procédures fiscales.  [retour au texte]

[48] Pour l’évaluation d’office, il s’agit des déclarations prévues à l’article 172 du code général des impôts, en vue de la détermination ou du contrôle des bénéfices servant de base à l’impôt sur le revenu. Pour la taxation d’office, il s’agit des déclarations servant à établir directement l’assiette de l’impôt. Il s’agit notamment de la déclaration d’ensemble des revenus, de celles relatives à l’impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d’affaires. [retour au texte]

[49] Articles L. 69, L. 70 et L. 73, 3°, 4° et 5°, du livre des procédures fiscales. [retour au texte]

[50] Article L. 72 du livre des procédures fiscales. [retour au texte]

[51] Cons. const., 2 mars 2004, décision n° 2004-492 DC, « Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». [retour au texte]

[52] Cons. const., 4 décembre 2013, décision n° 2013-679 DC, « Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », cons. n° 32. [retour au texte]

[53] Cons. const., 29 décembre 2013, décision n° 2013-684 DC, cons. n° 10. [retour au texte]

[54] L’article 10 de la loi de finances rectificative pour 2013. [retour au texte]

[55] Cons. const., 29 décembre 2013, décision n° 2013-684 DC, cons. n° 14. [retour au texte]

[56] Cons. const., 29 décembre 2013, décision n° 2013-685 DC, cons. n° 106. [retour au texte]

[57] L’article 99, I, de la loi de finances pour 2014. [retour au texte]

[58] Cons. const., 29 décembre 2013, décision n° 2013-685 DC, cons. n° 107. [retour au texte]

[59] Articles 37 à 40 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. [retour au texte]

[60] CE Sect., 6 décembre 1995, SA Samep, n° 126826. [retour au texte]

[61] Cons. const., 4 décembre 2013, décision n° 2013-679 DC, « Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », cons. n° 33.  [retour au texte]

[62] CE, 15 avril 2015, Société Car Diffusion 78, n° 373269. [retour au texte]

[63] Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-13097, Bull. civ. IV, n° 22. [retour au texte]

[64] Cons. const., 4 décembre 2013, décision n° 2013-679 DC, « Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », cons. n° 39. [retour au texte]

[65] Cons. const., 4 décembre 2013,  [retour au texte]décision n° 2013-679 DC, « Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », cons. n° 39.

[66] Cons. const., 29 décembre 1983, décision n° 83-164 DC, « Loi de finances pour 1984 » (article 114), cons. n° 29. [retour au texte]

[67] CE Sect., deux avis, 1er mars 1996, M. Egot, n° 174244 ; SARL France Finebeton, n° 174245. [retour au texte]

[68] CEDH, 21 février 2008, Ravon et al. c. France, RJF 5/08 n° 571, étude B. Hatoux, Rev. Sociétés 2008, p. 618, note B. Bouloc. La Cour a, par ailleurs, précisé, à l’occasion de cet arrêt le champ d’application de l’article 6 de la Convention en matière fiscale. Sur la question de savoir si le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, « [au cœur des procédures de perquisition] se trouve la question de la méconnaissance ou non par les autorités [du droit des requérants] au respect du domicile. Or le caractère « civil » de ce droit est manifeste » (§ 24).  [retour au texte]

[69] Article 164 de la loi. [retour au texte]

[70] Le même principe a été adopté en matière économique, par l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, qui a modifié l’article L. 450-4 du code de commerce. V. notamment : B. Bouloc, « Le droit des visites et saisies en matière économique, après l’arrêt Ravon et l’ordonnance du 13 novembre 2008 », Gaz. Pal. 2009. 404 ; B. Cheynel, RLC 2009, n° 20, p. 79 ; Hatoux, RJDA, 2/2008, p. 63.  [retour au texte]

[71] Cass. com., 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-21017, Bull. civ. IV, n° 162. [retour au texte]

[72] À titre de comparaison, les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie. V. : CE, 11 décembre 2015, Société Bernheim Dreyfus et Co. c. Autorité des marchés financiers, n° 389096 : « ’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier et des articles 143-1 à 143-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction applicable, que les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie et que leurs pouvoirs ne comportent aucune possibilité de contrainte matérielle ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pouvoirs de contrôle ainsi conférés par ces dispositions à l’Autorité des marchés financiers, qui répondent au but légitime de protection de l’ordre public financier et de la sécurité des investisseurs, conduiraient à une ingérence qui ne serait pas nécessaire à la poursuite de ces objectifs ou serait disproportionnée » (considérant n° 3). Il en résulte que, selon le Conseil d’État, les dispositions autorisant les contrôles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. V. également : CE, 14 septembre 2016, M. B et Société Bryan A. c. Autorité des marchés financiers, n° 397990 : s aisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la première phrase de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier et soutenant que cette disposition porterait atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil d’État a dit n’y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel aux motifs que « les dispositions contestées, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu à usage d’habitation, permettent uniquement, pour les nécessités de l’enquête, la communication de documents professionnels et non de documents protégés par le droit au respect de la vie privée ; que, d’autre part, si elles imposent de remettre aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de perquisition ; que, par suite, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ». [retour au texte]

[73] Cons. const., 30 juillet 2010, décision n° 2010-19/27 QPC, « Époux P. et autres ». [retour au texte]

[74] Cass. com., 9 juin 2015, pourvoi n° 14-17039, publié au Bulletin. [retour au texte]

[75] Cass. com., 8 mars 2016, pourvoi n° 14-26929, publié au Bulletin. [retour au texte]

[76] La Cour européenne des droits de l’homme a, sur ce point, une analyse sensiblement différente. Dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 en matière de concurrence (n° 63629/10 et n° 60567/10), la Cour a jugé : « 76. […] La Cour ne souscrit pas à l’argumentation des requérantes selon laquelle elles n’auraient pas été mises en mesure d’identifier les documents saisis à l’issue des opérations en cause. Elle relève à ce titre qu’un inventaire suffisamment précis, indiquant le nom des fichiers, leur extension, leur provenance et leur empreinte numérique avait été dressé et leur avait été remis, ainsi qu’une copie des documents saisis. Partant, la Cour estime que les saisies pratiquées ne pouvaient être qualifiées de « massives et indifférenciées ». 77. En revanche, la Cour constate que les saisies ont porté sur de nombreux documents informatiques, incluant l’intégralité des messageries électroniques professionnelles de certains employés des sociétés requérantes. Or, il n’est pas contesté que ces documents et messageries comportaient un certain nombre de fichiers et informations relevant de la confidentialité attachée aux relations entre un avocat et son client. Elle note à ce titre que la DGCCRF avait expressément indiqué dans ses conclusions en défense devant le JLD ne pas s’opposer à la restitution des pièces couvertes ainsi par le secret professionnel. »  [retour au texte]

[77] V. également : Cass. com., 7 juin 2011, pourvoi n° 10-19585, non publié au Bulletin. [retour au texte]

[78] Cass. civ. 1re, 4 octobre 1989, pourvoi n° 87-19658, Bull. civ. I, n° 307. [retour au texte]

[79] Cass. civ. 1re, 20 novembre 1990, pourvoi n° 89-13049, Bull. civ. I, n° 257. [retour au texte]

[80] V. dans le même sens, avec des formules identiques ou extrêmement proches : Cass. civ. 1re, 28 mai 1991, pourvoi n°  89-19818, Bull. civ. I, n° 173 ; Cass. civ. 1re, 20 octobre 1993 pourvoi n°91-20580, Bull. civ. I, n° 295. [retour au texte]

[81] Cass. civ. 1re, 15 mai 2007, pourvoi n° 06-18448, Bull. civ. I, n° 191. V. également, dans le même sens : CAA Paris, 12 octobre 2000, Marmurek, n° 99PA01683. [retour au texte]

[82] CE, 19 octobre 1994, Doucet, n° 144199. V également : CAA Bordeaux, 31 janvier 2006, Filhet, n° 02BX01742 ; CAA Paris, 28 juillet 1998, Schaeffer, n° 97PA00060, à propos du revenu cadastral. [retour au texte]

[83] Article 6 bis ancien de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l’article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. » [retour au texte]

[84] CEDH, 2e Section, 8 janvier 2002, Claude Keslassy c. France, n° 51578/99. [retour au texte]

[85] V., mutatis mutandis, souligne la Cour : Comm. eur. D.H., n° 33009/96 à n° 33013/96, F.P. et autres c. France, déc. 10.09.1997 ; voir également Banco de finanzas e inversiones S.A. c. Espagne, (déc.), n° 36876/97, 27.04.99. [retour au texte]

[86] CEDH, 2e Section, 31 mars 2009, Bruno Antonio Faccio c. Italie, n° 33/04. [retour au texte]

[87] CEDH, 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, n° 24117/08. [retour au texte]

[88] CEDH, 22 décembre 2015, G.S.B. c. Suisse, n° 28601/11. [retour au texte]

[89] CEDH, 6 octobre 2016, K.S. et M.S. c. Allemagne, n° 33696/11. [retour au texte]

[90] CEDH, 5e Section, 24 juillet 2008, André et autre c. France, n° 18603/03. [retour au texte]

[91] CEDH, 1er décembre 2015, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugal, n° 69436/10. [retour au texte]

[92] CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne , § 29, série A n° 251‑B. [retour au texte]

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